Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2607355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé lui permettant l’exercice d’une activité salariée et la circulation en dehors du territoire national, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de l’instance et les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a présenté le 5 avril 2025 une demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » qui n’a pas été examinée par le préfet des Hauts-de-Seine ; en effet, une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable jusqu’au 26 juin 2026, lui a été délivrée le 27 juin 2025 ; ce titre de séjour, en ce qu’il permet uniquement l’exercice d’une activité non salariée, est incompatible avec sa situation professionnelle et ne correspond en tout état de cause pas à sa demande ; elle a demandé en vain à plusieurs reprises à l’administration de procéder au réexamen de sa demande ; en outre, l’expiration de son titre de séjour le 26 juin 2026 remet en cause le voyage qu’elle a prévu d’effectuer au Brésil en juillet 2026 et la poursuite de sa scolarité à l’ESSEC Business School.
- la mesure qu’elle sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante brésilienne née le 30 septembre 1992, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié qualifié / entreprise innovante », valable du 4 août 2021 au 3 août 2025. A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, elle indique avoir présenté une demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable jusqu’au 26 juin 2026, lui a été délivrée le 27 juin 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé lui permettant l’exercice d’une activité salariée et la circulation en dehors du territoire national, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, elle a présenté le 5 avril 2025 une demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » qui n’a pas été examinée par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’en effet, une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » lui a été délivrée le 27 juin 2025, que ce titre de séjour, en ce qu’il permet uniquement l’exercice d’une activité non salariée, est incompatible avec sa situation professionnelle et ne correspond en tout état de cause pas à sa demande, qu’elle a demandé en vain à plusieurs reprises à l’administration de procéder au réexamen de sa demande, que cette situation remet en cause le voyage qu’elle a prévu d’effectuer au Brésil en juillet 2026, ainsi que la poursuite de sa scolarité à l’ESSEC Business School. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 juin 2026, les circonstances qu’elle invoque, sans d’ailleurs les étayer, ne relèvent en tout état de cause pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai la mesure d’injonction qu’elle demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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