Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2521323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 juillet 2025, le 5 septembre 2025, les 23 et 29 janvier 2026 et le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la qualification de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation en édictant l’interdiction de retour litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 5 décembre 1990, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
3. En l’espèce, d’une part, si M. B… produit de nombreuses pièces de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français à partir 2010, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, s’il est en effet constant qu’il a créé la société SUNS FRUITS, les déclarations annuelles de chiffre d’affaires qu’il produit ne suffisent à établir la réalité de son activité professionnelle ni ne permettent de démontrer qu’il en retire des revenus suffisants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside avec son épouse, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français, la circonstance que leurs enfants mineurs soient scolarisés en France, est sans incidence sur son propre droit au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’illégalité que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à 200 euros d’amende le 4 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Paris pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il a également été condamné à 600 euros d’amende par le tribunal de grande instance de Versailles le 9 août 2017 pour conduite d’un véhicule sans permis, à 300 euros d’amende par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 juin 2018 pour conduite d’un véhicule sans permis et à 3 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2021 pour conduite en récidive d’un véhicule sans permis. Aussi, la décision attaquée précise que pour fonder son appréciation de la menace à l’ordre public, M. B… était « de nouveau défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule sans permis le 27 juillet 2024 ». Dès lors, si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public, compte tenu du caractère récent et répété des infractions pour lesquelles il a été condamné, et quand bien même les faits pour lesquels il est défavorablement connus n’auraient pas donné lieu à d’autres condamnations, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. En l’espèce, d’une part, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2010 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, comme exposé au point 3 du présent jugement, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable en France, ni d’une insertion sociale particulièrement forte. D’autre part, M. B… n’établit, ni même n’allègue, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Egypte d’où sont originaires ses enfants et son épouse et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
9. Si le requérant se prévaut de la scolarité de ses deux enfants, nés en France et âgés de six et quatre ans à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Egypte, où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Alors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer M. B… de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’interdiction de retour litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et que le préfet a, avant d’édicter cette décision, procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et le défaut d’examen de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
12. D’autre part, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’une durée de présence de plus de 10 ans sur le territoire français et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui au demeurant n’est pas établi dès lors que le préfet produit l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 6 juin 2023, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de liens personnels, familiaux et professionnels d’une intensité telle que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en édictant l’interdiction de retour litigieuse.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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