Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2601035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 11 janvier 2026 déclarant irrecevables ses demandes de titre de séjour mention « salarié » et d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, bloquant tout examen de sa situation et faisant obstacle à ce qu’il poursuive l’exécution de son contrat de travail, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ; il travaille dans un secteur en tension, risque de perdre son emploi et les ressources financières lui permettant d’assumer ses charges incompressibles et de subvenir à ses besoins, dont il justifie ; l’exécution de la décision place également la société dans laquelle il travaille en difficulté ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’erreur de droit : le dossier présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour est complet, de sorte que le préfet ne pouvait légalement prendre une décision d’irrecevabilité, au surplus sans l’avoir reçu en préfecture ni lui avoir délivré de récépissé ;
à supposer que la décision en litige constitue un refus d’admission au séjour, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, celui-ci ne peut indiquer qu’il est en situation irrégulière, pour contester l’urgence, et en situation régulière motif pris de sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », pour justifier l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France sous couvert d’un visa D, long séjour ; aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de durée minimale d’un tel visa ;
elle méconnaît également les dispositions de son article L. 433-6 : il est en toute hypothèse dispensé de l’obligation de produire un visa ;
elle méconnaît également les dispositions de son article L. 421-34 : la circonstance éventuelle qu’il n’ait pas respecté les conditions cumulatives de délivrance d’une carte de séjour saisonnier fait obstacle à son renouvellement ou peut justifier son retrait, mais ne peut légalement fonder un refus de changement de statut administratif ; aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit ou ne réglemente de manière spécifique le changement de statut d’un travailleur saisonnier, soumettant seulement un tel changement à l’obtention d’une autorisation de travail par l’employeur ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : elle n’est pas présumée, dès lors que M. A… ne sollicite pas le renouvellement de son titre de séjour, mais un changement de statut ; les conséquences de la décision pour la société qui emploie M. A… ne sont qu’hypothétiques et ne sont en toute hypothèse pas utilement invocables ; la décision ne porte pas atteinte à la situation personnelle ou familiale de M. A… ; il détient une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité jusqu’à fin 2026, dont il lui appartient de respecter les conditions de délivrance, parmi lesquelles celles de ne pas fixer sa résidence en France, d’exercer une activité saisonnière et de ne pas séjourner sur le territoire plus de six mois par an ; en l’espèce, M. A… se prévaut de sa situation professionnelle mais il travaille en situation irrégulière, sous couvert d’une autorisation de travail, mais sans titre de séjour mention « salarié » ; il ne saurait se prévaloir de sa situation professionnelle irrégulière pour établir une situation d’urgence qu’il a lui-même constituée ; il peut en revanche exercer une activité professionnelle qui soit conforme à celle que son titre de séjour autorise ainsi que, le cas échéant, retourner en Tunisie pour y solliciter la délivrance d’un visa long séjour en qualité de salarié ; il n’est au demeurant pas établi que son employeur ne lui conservera pas sa place au sein de l’entreprise ;
aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
la décision en litige porte refus de titre, après examen approfondi de la situation de M. A…, même si elle qualifie la demande d’irrecevable ;
elle est motivée et procède d’un examen approfondi de la situation de l’intéressé ;
la délivrance d’un titre de séjour mention salarié est subordonnée à la production d’un visa long séjour, dont ne disposait pas M. A… ; cette obligation s’impose également en cas de changement de statut de travailleur saisonnier vers salarié, nonobstant les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la spécificité du statut de travailleur saisonnier ; la demande de M. A… constitue une première demande de titre de séjour, soumise à visa long séjour ; l’autorisation de travail délivrée ne préjuge pas du droit au séjour ;
le refus d’admission exceptionnelle au séjour n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; les périodes de séjour et d’activité professionnelle exercée sous couvert d’un titre travailleur saisonnier ne sont pas prises en considération, conformément aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens ; il n’y avait pas lieu de procéder à la régularisation de M. A….
Vu :
la requête au fond n° 2601032, enregistrée le 10 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Maony, substituant Me Vervenne, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 2002 est entré en France le 8 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et s’est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle mention « saisonnier », valable du 27 novembre 2023 au 26 novembre 2026. Il a sollicité, le 29 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique conclu le 2 décembre 2024, pour la conclusion duquel une autorisation de travail a été accordée le 2 décembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 janvier 2026 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle.
Dans ces conditions, la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an présentée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention salariée doit être regardée comme portant demande de changement de statut et délivrance d’une première carte de séjour temporaire, de sorte que la présomption d’urgence rappelée au point 4 ne s’applique pas.
D’autre part, pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 11 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… soutient que déclarant irrecevable sa demande, elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, bloquant tout examen de sa situation et faisant obstacle à ce qu’il poursuive l’exécution de son contrat de travail, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur. Il expose également qu’il travaille dans un secteur en tension et qu’il risque de perdre son emploi et les ressources financières lui permettant d’assumer ses charges incompressibles et de subvenir à ses besoins, dont il justifie, outre que l’exécution de la décision place également la société dans laquelle il travaille en difficulté.
Si la décision en litige déclare irrecevable la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…, il ressort de ses termes et motifs que le préfet du Finistère a procédé à un examen approfondi et circonstancié de la situation de l’intéressé et qu’il n’a pas opposé l’incomplétude, supposée ou avérée, de son dossier de demande, de sorte que nonobstant l’usage, effectivement inapproprié, du terme « irrecevable », la décision doit s’analyser comme un refus de titre de séjour pris après examen de la demande soumise.
Par ailleurs, il est constant que la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficie M. A… est toujours valide, jusqu’au 26 novembre 2026, de sorte que l’intéressé n’est pas en situation irrégulière sur le territoire français, à charge pour lui d’en respecter les termes de délivrance. S’il se prévaut également d’une atteinte à sa situation professionnelle et financière, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille, certes sous couvert d’une autorisation de travail régulièrement délivrée, mais sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à occuper l’emploi en cause, dont, au surplus, il n’établit pas le risque de perte, ne produisant aucun document de son employeur faisant mention d’une suspension ou d’une rupture prochaine de son contrat de travail.
Dans ces circonstances, en l’état des pièces du dossier et de l’argumentation développée à l’appui de la requête, M. A… n’établit pas que l’exécution de la décision en litige refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 11 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Macédoine ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation ·
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Hôpitaux ·
- Bretagne ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Privé ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Urgence ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Activité non salariée ·
- Brésil ·
- Entrepreneur
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.