Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 janv. 2025, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500067 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation française.
Elle soutient qu’elle n’a complété que tardivement sa demande en raison de la date à laquelle a été fixé l’examen relatif à sa maîtrise de la langue française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ().
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaire à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti justifie légalement le classement sans suite de la demande de naturalisation. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier classant sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte des termes du courrier du 17 décembre 2024 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’incomplétude de son dossier de demande à l’expiration du délai fixé par un précédent courrier du 16 juillet 2024 lui réclamant la production des pièces manquantes. Mme A, qui ne conteste pas ces éléments, confirme expressément que son dossier était incomplet et se borne à en exposer la raison. Dans ces conditions, le classement sans suite de sa demande de naturalisation ne saurait être regardé comme une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A tendant exclusivement à l’annulation de ce classement sans suite est ainsi manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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