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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2430442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer les responsabilités et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de la pose d’un bridge à la fin de l’année 2020 au service d’odontologie de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière ;
2°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 155,75 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
une expertise est utile ;
son préjudice matériel s’élève à la somme de 8 155,75 euros ;
son préjudice moral s’élève à la somme de 2000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Weidenfeld,
les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
et les observations de Me Metz, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 8 mai 1950, a été adressée par son chirurgien-dentiste libéral au service d’odontologie de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à la fin de l’année 2020 afin de recueillir un avis parodontal et implantaire. A la suite de celui-ci, l’intéressée a été prise en charge à compter du 25 janvier 2021 pour le changement de ses implants et de son bridge au sein de ce service. Estimant que sa prise en charge entre cette date et 2023 a été fautive et lui a été préjudiciable, Mme B… a présenté, le 21 mars 2024, une demande indemnitaire à l’AP-HP qui l’a rejetée par courrier du 6 septembre 2024, reçu le 17 septembre 2024, au motif qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’avait été commise. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’ordonner une expertise par jugement avant dire droit et de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 10 155,75 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des manquements commis à l’occasion de sa prise en charge par le service d’odontologie de l’hôpital la Pitié – Salpêtrière.
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative :
« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. »
En l’état de l’instruction, il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer si la prise en charge de Mme B… au sein du service d’odontologie de l’hôpital la Pitié – Salpêtrière à compter de l’année 2020 a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert dans les conditions prévues à l’article 1er du présent jugement.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A… B… lors de sa prise en charge au service d’odontologie de l’hôpital la Pitié – Salpêtrière à compter de l’année 2020, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués, convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… B…, et particulièrement son état de santé bucco-dentaire, avant sa prise en charge par le service d’odontologie de l’hôpital la Pitié – Salpêtrière, son évolution au cours de cette prise en charge et sa situation actuelle ;
3°) fixer la date de consolidation des lésions et si elle n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins proposés et prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, s’ils étaient adaptés à l’état de santé bucco-dentaire de Mme A… B… ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
5°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru et dire si l’état de Mme B… est la conséquence prévisible des soins, investigations et actes réalisés ou s’il est la conséquence d’un accident médical fautif ou non fautif ;
6°) préciser, dans l’hypothèse ou un manquement aurait été commis, si ce manquement a été à l’origine d’une perte de chance pour la patiente d’éviter le dommage qui s’est réalisé ; indiquer le taux de perte de chance subi par la patiente dans cette hypothèse ;
7°) donner toutes précisions sur les préjudices subis par Mme B…, notamment le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et le préjudice esthétique, en lien avec les faits en litige et avec un éventuel manquement, ainsi que sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme B… en lien avec les faits en litige et avec un éventuel manquement ;
8°) préciser si des soins et traitements futurs sont à prévoir pour remédier aux manquements éventuellement retenus à l’encontre de l’AP-HP ou à un accident médical non fautif et estimer leur chiffrage ;
9°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
M. Jaffré
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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