Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2329159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 18 avril et 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a décidé de retirer la décision de non-opposition en date du 27 juillet 2023 et de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande portant changement de destination ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 14 mai 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié avec accusé électronique le 2 octobre 2023 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 27 mai 2023, M. A… a déposé une demande de déclaration préalable en vue d’un changement de destination de locaux à usage de bureaux situés au 12, boulevard de l’hôpital, à Paris, en locaux à usage d’hébergement. Du silence gardé par l’administration est née, le 27 juillet suivant, une décision implicite d’acceptation. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la maire de Paris a procédé au retrait de cette décision et a prononcé un sursis à statuer sur la demande de déclaration préalable de M. A…. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. ».
Aux termes de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « (…) II. – Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Si l’article R 424-10 du code de l’urbanisme dispose que la décision par laquelle le maire s’oppose à un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
En l’espèce, la Ville de Paris a adressé à M. A…, par envoi recommandé électronique, l’arrêté attaqué qui mentionne les voies et délais de recours. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des preuves de réception/transmission et d’acceptation de l’envoi produites en défense, que ledit arrêté a été envoyé le 2 octobre 2023 à l’adresse électronique déclarée par M. A… lors du dépôt de sa demande, « nawres.arbi@gmail.com ». Ainsi, en vertu des dispositions précédemment citées, ce dernier est réputé avoir eu notification de l’arrêté attaqué le lendemain de son envoi, soit le 3 octobre 2023. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de ce que les preuves produites en défense font mention d’un document intitulé « _sursis_a_statuer-25-09-2023 » sans qu’il soit possible d’établir qu’il s’agit là de l’arrêté attaqué, la Ville de Paris produit une capture d’écran permettant d’établir que ce document, dont le titre se réfère à sa date d’enregistrement dans le circuit de gestion dématérialisée de la Ville de Paris pour visa et signature, est bien l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la Ville de Paris est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… le 20 décembre 2023, soit plus de deux mois après la notification de l’arrêté attaqué, sont tardives.
Compte tenu de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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