Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gibert, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 refusant de lui délivrer le permis de conduire obtenu suite à sa réussite à l’épreuve pratique du 11 avril 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer son permis de conduire.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- son état de santé nécessite des déplacements fréquents ;
- assumant seule l’autorité parentale sur ses deux enfants, la détention du permis de conduire lui est nécessaire pour assurer leurs nombreux rendez-vous médicaux ;
- le refus de lui délivrer son permis de conduire a entraîné la résiliation de son contrat d’assurance automobile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- elle n’est fondée sur aucun manquement susceptible de lui être reproché ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2523752, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle Mme B… a sollicité l’annulation de la décision du 10 avril 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a passé avec succès l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire le 31 janvier 2023, après avoir réussi à l’épreuve théorique du code de la route le 2 septembre 2022. Alors qu’elle avait sollicité à deux reprises l’impression de son permis de conduire, par le biais de son espace personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), elle a reçu, le 10 avril 2025, la notification du rejet de sa dernière demande, au motif de l’existence d’un doute très sérieux sur les conditions de réalisation de l’examen du code, au regard de graves irrégularités commises par l’établissement Dekra organisatrice de l’examen. A travers la présente requête, Mme B… sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que son état de santé et celui de ses enfants lui impose la détention du permis de conduire et que la décision en litige a conduit à la résiliation, par sa compagnie d’assurance, de son contrat d’assurance automobile. Toutefois, il est constant que Mme B… avait fait une première demande d’impression de son titre de conduite le 13 avril 2023, sans s’inquiéter à aucun moment des suites qui lui avaient été réservées. Elle n’a renouvelé cette demande que deux ans plus tard, le 2 avril 2025. Il résulte également de l’instruction que la requérante a eu connaissance de la décision qu’elle conteste le 10 avril 2025, soit 8 mois avant l’introduction de la présente requête, sans apporter aucune explication pour justifier des raisons de ce délai. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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