Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 mars 2026, n° 2600737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Laroye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a invalidé son inscription en diplôme d’études spécialisées (DES) de gynécologie obstétrique ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2600738 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, étudiante en médecine de troisième cycle au sein de l’université Clermont Auvergne, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a invalidé son inscription en diplôme d’études spécialisées (DES) de gynécologie obstétrique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, Mme A… déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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