Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. D C A, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande en vue d’être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence et d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ce qui a des conséquences sur sa situation ; il est toujours en situation précaire depuis son arrivée en France alors qu’il a un C.D.I. et qu’il fait tout pour s’intégrer ;
— après avoir dû quitter le foyer jeune travailleur où il a logé deux ans il a été contraint de trouver un logement d’appoint en attendant la réponse pour son dossier Dalo ; ce logement se trouvait à Ustaritz et il devait se rendre au travail en scooter à Guéthary. En mai 2024, pour se rapprocher de son lieu de travail, un ami l’a accueilli chez lui ;
— après avoir reconnu prioritaire et urgent pour un logement au titre du Dalo en date du 21 mars 2024, cette demande est devenue sans objet puisque le foyer des jeunes travailleurs B a informé le service Dalo qu’il était locataire d’un logement T2 à Ustaritz ; il a donc déposé une nouvelle demande réceptionnée par le service Dalo le 26 septembre 2024 ;
— le 10 mars 2025, il lui a été indiqué que son recours avait été rejeté par la commission du 19 décembre 2024 et que la décision lui a été adressée le 23 décembre 2024 en recommandé avec accusé de réception mais il n’a pas reçu cette décision ; ainsi depuis 54 mois il est toujours dans un logement temporaire chez un tiers alors que sa situation revêt un caractère prioritaire et qu’il doit bénéficier d’un accompagnement pour lui permettre l’accès et le maintien dans un logement autonome.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La présente requête de M. A tend sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision du 19 décembre 2024, qu’il ne joint pas, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence. Toutefois, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A se borne à soutenir qu’il est toujours en situation précaire depuis son arrivée en France alors qu’il a un C.D.I. et qu’il fait tout pour s’intégrer mais qu’il est actuellement hébergé chez un ami et qu’il attend un logement social depuis longtemps ce qui a des conséquences sur sa situation, sans apporter d’autres précisions, n’établissant pas ainsi l’existence de la situation d’urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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