Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2408473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2024, 28 mai, 13 septembre et 12 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 001 23J0051 en date du 28 février 2024 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la société SACOGIVA un permis de construire un immeuble de 28 logements et une crèche sur des parcelles cadastrées section IW n° 0264 et n° 0750 et KE n° 0552, 0554, 0555, 0556 et 0228 situées place de la liberté sur le territoire de la commune ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la pétitionnaire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’intervention de l’association « Arc fleuve vivant » est recevable ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et ne fournit pas les études et documents nécessaires à sa réalisation, comme une étude géologique approfondie des remblais, une étude approfondie du risque inondation ;
- le risque retrait gonflement d’argiles n’a pas été pris en compte ;
- aucun document ne démontre qu’un site alternatif a bien été étudié avant d’envisager l’installation d’une crèche pour jeunes enfants en zone inondable ;
- le projet attaqué va engendrer des risques sur la rive opposée, l’immeuble bloquant l’écoulement des eaux ;
- la voie d’accès desservant le terrain d’assiette comporte des risques, notamment pour l’accessibilité des véhicules d’incendie et de secours et est une voie située en haut d’un talus abrupt et sans mur de soutènement ; le projet ne prévoit aucune aire de retournement et les personnes à mobilité réduite ne pourront accéder au bâtiment, il méconnaît ainsi l’article UI 3 du PLU et l’article 11 des dispositions générales de ce document ;
- le projet méconnaît l’article 1.1 A 1 du plan local d’urbanisme, la crèche devant être implantée en zone inondable ;
- l’immeuble projeté se situe en zone inondable violette (aléa résiduel) du plan de prévention du risque inondation (PPRI) encerclé d’une zone inondable rouge (aléa fort), et l’évacuation, notamment du parking en sous-sol présentera des risques en cas de forte inondation, le projet méconnaît ainsi le PPR inondations ;
- le terrain est constitué de remblais de mauvaise qualité, alors qu’auparavant il n’accueillait que la salle des fêtes, qui était un bâtiment léger préfabriqué, le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1.1 du titre III du PLU ;
- le projet méconnaît le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Arc ;
-certains critères du futur PLUi ne sont pas pris en compte, comme le changement climatique, le risque inondation majeur pour les communes traversées par l’Arc et certains éléments de l’OAP non plus ni des orientations 22 et 38 du PADD ;
- le projet méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- il serait plus cohérent de reclasser le terrain d’assiette en zone N non constructible ;
- ce projet nuira aux rives gauches et droites du fleuve Arc ;
- l’attestation relative au PPR retrait gonflement des argiles est insuffisante alors que les remblais de l’espèce nécessitent une étude géotechnique approfondie ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque d’inondation ;
- il est incompatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Arc ;
- il méconnaît l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 11 du PLU et l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- le projet relève de la procédure du permis d’aménager prévu à l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des moyens est recevable ;
- le projet méconnaît l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- le projet prévoit une division en jouissance au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme qui impose la constitution d’une association syndicale libre ou un syndicat de copropriété ce qui n’apparait pas au dossier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars, 31 juillet et 6 octobre 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante et de l’association Arc fleuve vivant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 29 octobre 2024 et des mémoires communs avec ceux de la requérante des 28 mai, 13 septembre et 12 octobre 2025, l’association l’Arc fleuve vivant, demande au tribunal d’annuler le permis du 28 février 2024 et de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s’associe aux conclusions de Mme B… A….
La procédure a été communiquée à la société pétitionnaire qui n’a pas produit d’observations.
Une note en délibéré a été réceptionnée le 5 mars 2025 pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A… et de Me Dallot pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 février 2024, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la société SACOGIVA un permis de construire un immeuble de 28 logements et une crèche sur des parcelles cadastrées section IW n° 0264 et n° 0750 et KE n° 0552, 0554, 0555, 0556 et 0228 situées place de la liberté sur le territoire de la commune. Par sa requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation (…). ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, si la requérante justifie de sa qualité de propriétaire d’une maison située Lotissement les demeures de Monclar sur un terrain cadastré section IW n° 646 (numérotation parcellaire de février 1990), il ressort des pièces du dossier, notamment d’un plan Géoportail produit par la commune en défense, et des écritures de la requérante dans le mémoire enregistré le 28 mai 2025, que cette maison se situe à 140 mètres du terrain d’assiette et qu’elle est séparée du terrain d’assiette par le fleuve de l’Arc et son lit. Mme A… n’est donc pas voisine immédiate du projet.
5. Le projet consiste en l’édification d’un immeuble en R +2, en forme de L, d’une hauteur limitée de 11,18 mètres, avec des toitures en tuiles canal traditionnelles, avec des espaces en pleine terre de l’ordre de 50 % du terrain à dominante végétale et la plantation de plusieurs arbres de haute tige. Si la requérante se prévaut d’une vue directe sur le projet, elle se contente de produire une capture d’écran du site Google earth non datée, laquelle fait apparaître plusieurs arbres entre sa propriété et le terrain d’assiette. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues produites par les parties qu’entre la propriété de la requérante et le terrain d’assiette, se trouvent de nombreux arbres de haute tige. Mme A… n’établit ni le caractère caduc des essences ni qu’ils aient été tous coupés ou incendiés. Ils constituent dès lors un écran naturel entre la propriété de la requérante et l’immeuble projeté. Les nuisances visuelles ne sont donc pas établies.
6. Mme A… se prévaut également de risques liés à la sécurité du fait de l’accroissement de la circulation. Cependant, l’accès au projet se fera depuis la Place de la Liberté selon la notice, soit un accès distinct du lotissement dans lequel réside Mme A…. Si l’intéressée soutient que le projet va engendrer un surplus important de circulation automobile « à proximité », il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules du projet, qui ne prévoit qu’une cinquantaine de places de stationnement, emprunteraient les mêmes voies d’accès qu’elle, alors que le fleuve sépare le terrain d’assiette du lotissement de la requérante, ni que cette circulation supplémentaire serait significative alors que la zone est déjà densément construite de part et d’autres du fleuve. D’ailleurs si le constat du commissaire de justice mentionne que les lieux sont très passants sans autre précision, aucun embouteillage ou saturation ne ressort des photographies qu’il a jointes au constat.
7. Si l’intéressée se prévaut des risques que le projet représenterait pour le lotissement qu’elle habite, notamment s’agissant de la fragilité des rives et des abords de l’Arc en cas d’inondation importante, cette fragilité et le risque qu’aggraverait l’immeuble en projet ne ressortent pas des pièces du dossier.
8. Les autres intérêts dont la requérante fait état, relatifs à sa qualité d’ancienne présidente de l’association syndicale libre du lotissement Les demeures de Monclar, et à sa qualité de membre du CIQ Millois, responsable de la commission eau, ne constituent pas un intérêt urbanistique donnant intérêt pour agir.
9. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le projet attaqué serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Elle n’a, dès lors, pas qualité lui donnant intérêt pour agir contre l’arrêté du 28 février 2024 et sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur l’intervention de l’association L’Arc fleuve vivant :
10. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête de Mme A…. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros à verser au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. L’association L’Arc fleuve vivant n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, sa demande tendant à l’application de ces dispositions ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : L’intervention de l’association L’Arc fleuve vivant n’est pas admise.
Article 3 : Mme A… versera à la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune d’Aix-en-Provence et à l’association L’Arc fleuve vivant.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI La greffière,
Signé
F. FOURRIERLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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