Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2225490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 9 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société La Tour d’argent, représentée par Me Charpentier-Stoloff, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration des finances publiques de lui verser l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 pour un montant de 102 488 euros ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de rejet de l’aide figurant dans la décision du 11 octobre 2022 tiré de la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 est infondé ;
- la décision du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d’aide est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est éligible à l’aide du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que la demande d’aide a été rejetée le 9 novembre 2021 ainsi que par des décisions confirmatives des 9 mai 2022 et 16 août 2022 ;
- les demandes déposées les 7 mars 2022 et 17 mai 2022, soit après le 30 octobre 2021, sont tardives ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société La Tour d’argent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
La société La Tour d’argent, qui exploite un établissement de restauration, a effectué le 23 septembre 2021 une demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’août 2021, en déclarant, comme chiffre d’affaires de référence et comme chiffre d’affaires du mois d’août 2021, respectivement les montants de 644 496 euros et 132 054 euros. Les 7 mars et 17 mai 2022, elle a renouvelé cette demande. Le 10 octobre 2022, l’administration a rejeté sa dernière demande d’aide au motif que la société avait procédé à une comptabilisation différente des royalties au titre de la période de référence et du mois d’août 2021 et que la perte de chiffre d’affaires n’était dès lors pas établie. Le jour même, la société La Tour d’argent a sollicité un rendez-vous afin d’apporter des éléments complémentaires. Le 11 octobre 2022, l’administration a répondu que sa réclamation ne pouvait être traitée en raison de la clôture du fonds à la date du 30 juin 2022. Si la société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 octobre 2022, qui n’a fait que refuser de réexaminer sa demande d’aide et constitue ainsi le rejet d’un recours gracieux, elle doit être regardée, en application des principes mentionnés au point précédent, comme sollicitant également l’annulation de la décision du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le mois d’août 2021.
La décision du 10 octobre 2022 comporte tous les éléments de faits de rejet de la demande d’aide du fonds de solidarité pour le mois d’août 2021, tel qu’il est rappelé au point précédent, et ainsi la société La Tour d’argent a été mise en mesure de contester utilement ce rejet. Le moyen tiré de l’insuffisance en fait de la motivation de cette décision manque, en tout état de cause.
Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) II. (…) Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. » Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance : « I. A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret (…) bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée (…) IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de (…) août 2019 (…) ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; (…). »
L’administration soutient sans être contredite que par des décisions des 9 novembre 2021, 9 mai 2022 et 16 août 2022, elle a rejeté les demandes d’aides de la société La Tour d’argent déposées respectivement les 23 septembre 2021, 7 mars et 17 mai 2022. Il ressort en outre du message du 10 octobre 2022, seule décision de rejet versée à l’instance par les parties, que l’administration a estimé que les chiffres d’affaires que la société a déclarés dans ses demandes n’étaient pas établis. Alors qu’il appartient à la société La Tour d’argent de justifier l’exactitude des chiffres d’affaires déclarés et, ce faisant, l’existence d’une perte de chiffre d’affaires, elle ne produit aucun document comptable de nature à corroborer les montants qu’elle a mentionnés dans ses demandes d’aides. Il s’ensuit que l’administration, qui était légalement fondée à solliciter auprès de l’entreprise la production de tout document notamment comptable de nature à établir son éligibilité, a fait une exacte application des dispositions citées au point 4 en refusant le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021 en raison de de l’absence de justification des chiffres d’affaires du mois de référence et du mois d’août 2021.
Si la société La Tour d’argent fait valoir qu’elle a bénéficié d’aides du fonds de solidarité au titre d’autres mois, une telle circonstance ne saurait lui conférer un quelconque droit à l’obtention d’aides pour l’ensemble des mois visés par le décret du 30 mars 2020.
Au regard des termes du message du 11 octobre 2022, l’administration ne peut être regardée comme ayant entendu retirer ou modifier la décision du 10 octobre 2022 refusant le versement d’aide pour le mois d’août 2021. L’administration n’a notamment pas modifié le motif de refus fondé sur l’absence de justification de son éligibilité à l’aide et qui est, ainsi qu’il a été dit au point 5, légalement fondé. La société requérante ne peut donc utilement invoquer l’illégalité du motif tiré de la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société La Tour d’argent n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le mois d’août 2021, ni de la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Tour d’argent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Tour d’argent et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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