Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2308788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société CHRISTIE DIGITAL, représentée par Me Liault et Me Lafage, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 212 207,52 euros qui lui a été réclamée par une saisie administrative à tiers détenteur émise en date du 3 mars 2020, par le comptable public du service des impôts des particuliers de Levallois-Perret, tendant au recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation due par son employé, M. A… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CHRISTIE DIGITAL soutient que les impositions dont le recouvrement était poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse étaient prescrites, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine soutient que :
- la requête de la société CHRISTIE DIGITAL est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la réclamation préalable prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La société CHRISTIE DIGITAL demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 212 207,52 euros qui lui a été réclamée par une saisie administrative à tiers détenteur du 31 mars 2020, tendant au recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation due par son employé, M. A….
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ».
Si la société CHRISTIE DIGITAL conteste l’obligation de payer la somme de 212 207,52 euros qui lui a été réclamée par une saisie administrative à tiers détenteur du 3 mars 2020, dont elle a nécessairement eu connaissance avant l’introduction de sa requête, il est constant que l’intéressée n’a présenté à l’administration fiscale aucune réclamation préalable à l’encontre de cet acte de poursuite. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CHRISTIE DIGITAL doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CHRISTIE DIGITAL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CHRISTIE DIGITAL et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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