Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2418126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 19 juin 2025, Mme B… A…, représenté par Me Berte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la délivrance du titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait d’une inscription en « Bachelor 3 Data Science » auprès de l’ELSCA Business School ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 10 février 2002, est entrée en France en 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour. Le 29 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Pour refuser à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », le préfet de l’Hérault s’est fondé sur ce qu’elle justifiait seulement d’une inscription en qualité d’audritice libre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… était également inscrite en « Bachelor 3 Data Science » à l’ESLSCA Business School, établissement supérieur reconnu par l’Etat, pour l’année universitaire 2024-2025. Ainsi la requérante démontre qu’elle suivait des études en France à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’aurait pas porté cette dernière inscription à la connaissance du préfet, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. En revanche, il implique nécessairement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Berte, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Berte.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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