Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 août 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 juillet 2025 et 21 juillet 2025, Mme C F et M. A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 19 mai 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Limoges a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant B E F au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au rectorat de l’académie de Limoges de leur délivrer cette autorisation sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au rectorat de l’académie de Limoges de réexaminer la situation de leur fils ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Limoges la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fils ; ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé d’ici la rentrée ; une décision intervenant en cours d’année bouleverserait le parcours scolaire de leur fils qui a initié son instruction selon les mêmes modalités que son frère, instruit en famille depuis quatre ans ; la scolarisation B provoquerait une rupture au sein de la famille dès lors que son ainé est instruit en famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît le droit à l’instruction de ce dernier ;
— la commission de l’académie chargée d’examiner leur recours administratif préalable obligatoire n’était pas régulièrement composée ; il appartient au recteur de justifier de la régularité de la désignation des membres de la commission et de produire le procès-verbal de la commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2501358 par laquelle M. E et Mme F demandent l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle le rectorat de l’académie de Limoges n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Béalé, juge des référés,
— et les observations de Me Fouret, représentant les requérants, qui reprend au plus fort ses moyens et insiste sur la nécessite du recours en référé-suspension dès lors que la requête au fond relative au refus opposé à la précédente demande d’instruction en famille est toujours pendante devant le tribunal administratif de Limoges ; il insiste sur le fait que la situation des requérants ne relève pas de la mise en demeure de l’article L. 131-10 du code de l’éducation dès lors il n’existe aucune opposition à la délivrance de cette autorisation ; enfin s’agissant du moyen sérieux, il insiste sur la situation propre de l’enfant dès lors que son frère aîné bénéficie d’une reconduction annuelle de son instruction en famille, que les contrôles opérés par le rectorat sont positifs, que le projet pédagogique est sérieux, cohérent et adapté aux besoins de l’enfant B d’autant que Mme F est professeur des écoles et dispose de ce fait des mêmes compétences que les enseignants en activité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. E ont sollicité auprès de l’académie de Limoges l’autorisation d’instruction à domicile de leur fils B au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 19 mai 2025, l’inspecteur de l’académie de Limoges a rejeté leur demande. Par une décision du 10 juin 2025, la commission de l’académie de Limoges a confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme F et M. E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d’une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2025-2026 et d’autre part, des circonstances que leur fils a déjà initié son instruction au regard des méthodes pédagogiques dont bénéficie son frère ainé qui dispose d’une autorisation d’instruction en famille. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à leur enfant faisant obstacle à son inscription dans un établissement d’enseignement, l’instruction dans un établissement d’enseignement ne pouvant en outre être regardée en elle-même comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. D’autre part, si les requérants se prévalent de difficultés de langage de leur fils B, ces allégations demeurent imprécises et ne sont pas corroborées par des comptes rendus médicaux ou psychologiques attestant de spécificités qui, tenant à son tempérament, à sa santé, à son rythme d’apprentissage ou à toute autre considération, l’exposeraient, une fois immergé en milieu scolaire, à un risque particulier, caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La double circonstance que leur fils a grandi dans un environnement fondé sur l’instruction en famille et que son frère bénéficie depuis toujours de cette modalité d’instruction ne saurait suffire à démontrer la nécessité, pour les requérants ou leur enfant, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de Mme F et de M. E et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à M. A E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025 .
Le juge des référés, La greffière,
J. BEALE M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D0 0jb
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