Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2309392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 avril 2023, N° 2302326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302326 du 24 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D B et Mme C B.
Par cette requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à leur fils, A B, la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans ses conditions d’existence du fait de la contamination au virus de l’hépatite C (VHC) de son père avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale assortie de la capitalisation annuelle des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— la contamination au VHC de M. B a engendré un déficit fonctionnel permanent de 16 % dont il reste atteint depuis la consolidation de son état ;
— c’est à tort que l’ONIAM a refusé d’indemniser leur fils au motif que la guérison de M. B a été constatée alors que celui-ci n’était pas encore né, tandis que son préjudice d’affection ainsi que ses troubles dans les conditions d’existence se poursuivront tout au long de sa vie auprès d’un parent contaminé, et les séquelles que conserve M. B démontrent une atteinte fonctionnelle et engendrent nécessairement des troubles dans la vie quotidienne, notamment l’impossibilité de pratiquer certains loisirs et l’angoisse subies par la cellule familiale lors des consultations de contrôle subies par M. B ;
— le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence A B peuvent être évalués à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que compte tenu d’une consolidation de l’état de santé de M. B le 4 octobre 2016, avec une fibrose séquellaire de stade F1, les séquelles qu’il présente en lien avec sa contamination par le VHC n’engendrent qu’un déficit fonctionnel permanent pour M. B égal à 4% et il n’en résulte aucun trouble dans la vie de son fils, de sorte que ni le préjudice d’affection ni les troubles dans les conditions d’existence ne sauraient être caractérisés en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— les arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation n° 02-11.999 du 24 février 2005 et n° 05-18.494 du 5 octobre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les conclusions de Me Boyer représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 27 juillet 1965, a été contaminé par le virus de l’hépatite C (VHC) et par le VIH en 1983 à la suite d’une transfusion sanguine subie à l’hôpital Cochin. Par un jugement n°1909109 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris, a condamné l’ONIAM à verser à M. B la somme de 89 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le VHC par voie transfusionnelle, déduction faite de la provision de 9 000 euros qui lui avait déjà été versée. Par un courrier du 7 juillet 2022, M. et Mme B ont demandé à l’ONIAM d’indemniser leur fils, A, au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait de la contamination par le VHC et le VIH de son père. Par deux décisions du 19 janvier 2023, l’ONIAM a rejeté la demande d’indemnisation effectuée au titre de la contamination au VHC de M. B ainsi que, à la date à laquelle il s’est prononcé, celle effectuée au titre de la contamination au VIH au regard du jeune âge de leur enfant. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à verser à leur fils la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence du fait de la contamination au VHC de son père.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. En application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précité, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices :
3. M et Mme B soutiennent que leur fils, A B, né le 18 janvier 2017, subit un préjudice d’affection ainsi que de troubles dans ses conditions d’existence, qui se poursuivront tout au long de sa vie, en raison des séquelles importantes que conserve M. B depuis sa contamination au VHC en dépit de l’éradication virale depuis le 20 octobre 2016.
4. Toutefois, d’une part, le droit à réparation d’un dommage s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. D’autre part, il n’existe pas de lien de causalité directe entre un accident survenu avant la naissance d’un proche et le préjudice subi par celui-ci à raison des séquelles conservées par la victime directe de cet accident.
5. En l’espèce, il est constant que le fait générateur du dommage invoqué par les requérants à l’appui de leur demande est la contamination de M. B au VHC en 1983, alors que son fils, A B, n’était ni né, ni même conçu. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation des préjudices subis par leur fils à raison des séquelles conservées par M. B du fait de cette contamination.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309392/6-1
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