Infirmation partielle 18 octobre 2018
Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 oct. 2018, n° 17/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2017, N° 17/03515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMACL ASSURANCES, Association FOYER RURAL RENE LAVERGNE c/ SA PACIFICA, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE, Compagnie d'assurances MACIF-MUTUALITE |
Texte intégral
18/10/2018
ARRÊT N°649/2018
N° RG 17/05494
MT/VBJ
Décision déférée du 13 Novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/03515
M. X
Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES
Association R S T U
C/
G Y
M H épouse Y
D Y
E Y
O F
Compagnie d’assurances MACIF-MUTUALITE
SA I
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Association R S T U prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié au dit siège
[…]
31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julien AUBRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M H épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Julien AUBRY, avocat au barreau de TOULOUSE
D Y N, représenté par ses parents Monsieur G Y et Madame M H épouse Y
[…]
[…]
E Y N, représenté par ses parents Monsieur G Y et Madame M H épouse Y
[…]
[…]
Monsieur O F
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MACIF-MUTUALITE pris en la personne de son représentant légal es qualité domicilié au dit siège
[…]
PARIS 75009
Assigné le 01 mars 2018 à personne morale
sans avocat constitué
SA I prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8/[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me O MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. W-AA, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. W-AA, président, et par M. Z, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
G Y, assuré auprès de la Maif, a perdu l’oeil droit à la suite d’un coup de raquette de son partenaire de badminton, O F, lui-même assuré auprès de la SA I, alors qu’ils pratiquaient le badminton en double au sein du R S T U d’Auzeville Tolosane assuré auprès de la Smacl Assurance.
Contestant les conclusions de l’expert désigné à l’amiable par les assureurs, le Dr A, M. Y a obtenu en référé le 15 décembre 2014 la désignation du Dr C.
Agissant en lecture du rapport déposé le 11 mars 2015, par actes des 15, 16 et 17 décembre 2015, G Y et son épouse, M H et leurs enfants mineurs D et E, afin d’être indemnisés des préjudices subis, ont fait assigner :
— M. F et son assureur, la société I,
— l’association le R S d’Auzeville (le R S) et son assureur la société Smacl Assurance (Smacl),
— la Caisse Primaire d’ assurance-maladie de la Haute-Garonne et la Macif Mutualité qui ont versé des prestations.
Par jugements des 6 octobre et 13 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
* déclaré M. F responsable du préjudice subi et dit que son assureur pour compte, la Smacl devait sa garantie,
* mis hors de cause la société I ;
* débouté les époux Y, M. F, l’association et la société Smacl de leurs demandes dirigées contre la société I,
* condamné la société Smacl à payer à la société I la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 40 797,26 € dont 28 068,43 € pour la caisse et 12 728,83 € pour la victime,
* condamné in solidum M. F, l’association le R S d’Auzeville et la société Smacl à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 28 068,43 € avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1047 €,
* condamné in solidum M. F, l’association le R S d’Auzeville et la société Smacl à payer à G Y les sommes de 12 728,83 € et de 71 979 €, sous déduction de la provision de
1000 €,
* condamné in solidum M. F, l’association le R S d’Auzeville et la société Smacl à payer à M Y la somme de 2000 €,
* condamné in solidum M. F, l’association le R S d’Auzeville et la société Smacl à payer à G ou à M Y la somme de 2000 € pour chacun de leurs deux enfants mineurs,
* dit (par jugement rectificatif) que ces sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, dont capitalisation quand elles seront dues pour une année entière à compter du présent jugement,
* condamné in solidum M. F, l’association le R S d’Auzeville et la société Smacl aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et dit que les dépens comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
* les a condamnés à payer aux époux Y la somme de 4500€ et à la caisse celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel du 15 novembre 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées.
Par conclusions des 8 et 22 janvier 2018,au visa de l’article 1384 du code civil, le R S et la Smacl demandent à la Cour de :
A titre principal
— réformer le jugement de première instance en date du 6 octobre 2017 et le jugement rectificatif en date du 13 novembre 2017 en toutes leurs dispositions
— dire et juger que la Smacl et le R S ne doivent la garantie que dans la limite des garanties contractuelles telles que contenues dans le contrat signé avec la confédération national des foyers ruraux,
— allouer à M. Y les sommes suivantes
* 4000 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
* 690 € au titre de l’Incapacité Temporaire Totale,
* 160 € au titre des frais de lunettes,
— rejeter la demande de M. Y au titre des Dépenses de santé Actuelles puisqu’il ne produit aucun justificatif,
— constater le versement de la somme de 1000 € par la Smacl à titre de provision, et la déduire des sommes à verser,
— dire et juger M. F et la SA I responsables du dommage causé à M. Y,
— condamner la SA I, en sa qualité d’assureur de responsabilité de M. F à relever et garantir le R S ainsi que la Smacl de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. F et la SA I à verser à la Smacl Assurance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire les garanties contractuelles n’étaient pas respectées
— réformer le jugement de première instance en date du 6 octobre 2017 et le jugement rectificatif en date du 13 novembre 2017 en toutes leurs dispositions
— réduire les indemnités dues à M. Y à de plus justes proportions,
— allouer à M. Y les sommes suivantes :
* 1341,33 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
* 26,25 € au titre des frais divers,
* 1284 € au titre des frais relatifs à l’assistance à l’expertise.
* 529 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total,
* 3450 € au titre du Déficit fonctionnel Temporaire Partiel,
* 4500 € au titre du Pretium doloris,
* 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 56.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— rejeter les demandes :
* d’indemnisation d’un montant de 2115 € réclamée au titre de la perte d’autonomie,
* de remboursement de la somme de 360,58 € au titre de la part restant à la charge de M. Y pour l’achat de lunettes avec verres teintés,
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par Mme H d’un montant de 50000 € au titre du préjudice moral,
— rejeter la demande d’indemnisation faite au bénéfice des deux enfants de M. Y d’un montant de 5000 € par enfant, au titre du préjudice moral,
— constater le versement de la somme de 1000 € par la Smacl à titre de provision, et le déduire des sommes à verser,
— dire et juger M. F et la SA I responsables du dommage causé à M. Y,
— condamner la SA I, en sa qualité d’assureur de responsabilité de M. F à relever et garantir le R S ainsi que la Smacl de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. F et la SA I à verser à la Smacl Assurance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens.
Ils ont le 1er mars 2018 fait assigner la Macif et lui ont signifié déclaration d’appel et conclusions.
Ils invoquent une contradiction dans le raisonnement du tribunal et font valoir que :
* par application de l’article L.321-1 du Code des sports, l’association a pour obligation d’assurer ses adhérents,
* le tribunal ne peut retenir que l’association n’a pas commis de faute et déduire que son assureur Smacl « doit sa garantie pour le tout »
* au sens du contrat tous les adhérents sont assurés et sont considérés comme tiers entre eux,
* la garantie qui s’applique est celle de la responsabilité civile de l’assuré, M. F, au profit du tiers, M. Y et cette garantie n’est pas affectée par les limitations alléguées qui ne concernent que la garantie des accidents corporels, alors que la responsabilité civile y compris pour les dommages corporels est garantie pour 8.000.000 €
* M. Y entre bien dans le cadre de l’indemnisation offerte par le contrat, à savoir un accident corporel subi par une personne ou plusieurs personnes, survenant dans le cadre des activités garanties.
* M. Y ne pourra être indemnisé que dans les limites contractuelles et non dans le cadre de la garantie « la responsabilité civile » qui ne peut en l’espèce recevoir application.
Ils formulent les propositions d’indemnisation suivantes dans les limites contractuelles :
* sur le déficit fonctionnel permanent : 25 % x 16000 soit 4000 €
* sur l’ITT 30 € par jour soit 690 €
* sur les frais de lunettes : 160 €,
* sur les frais de santé actuelle dans la limite de 10.000 € sur présentation de justificatifs,
Ils invoquent enfin la responsabilité de M. F gardien de la raquette, contestent l’exclusion de garantie opposée par I qui ne figure que dans une rubrique « protection corporelle de l’assuré » et demandent à être relevés et garantis par ceux-ci.
Subsidiairement, ils formulent les offres ci-dessus rappelées pour un montant global 3450 €.
Ils s’opposent à la demande d’indemnisation des préjudices moraux de la femme de la victime et de ses deux enfants, ce poste de préjudice n’étant indemnisable qu’en matière de décès ou de préjudice corporel grave.
Par conclusions du 8 mars 2018 au visa des articles L 321-4 et suivants du Code du sport, M. F demande à la cour de :
— débouter les appelantes de leur demande visant à voir dire et juger qu’elles ne doivent leur garantie que dans la limite des garanties contractuelles,
— confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association Le R S et la société Smacl à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors la cause la société I,
— la condamner en conséquence solidairement avec l’association Le R S et la société Smacl à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient retenues à son encontre,
— condamner les succombants au paiement de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les adhérents sont couverts par le même contrat et la Smacl peut voir sa garantie engagée soit au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. Y, premier assuré, soit au titre de l’indemnisation du préjudice causé par M. F, second assuré, à un tiers au titre de sa responsabilité civile de sorte que la garantie Responsabilité Civile a vocation en l’espèce à s’appliquer, sans limitation contractuelle,
— subsidiairement, si une limitation de garantie devait être retenue, la responsabilité du R et de la Smacl serait engagée pour défaut d’information sur l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires individuelles, et cette perte de chance permet à l’assuré de prétendre à une indemnisation équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il était correctement assuré,
— I ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie qui ne figure que dans la rubrique 'protection corporelle de l’assuré’ relative à la responsabilité civile pour dommage causé à autrui et doit le garantir de toute condamnation.
Par conclusions 6 avril 2018, au visa de l’article 1242 du Code civil et du Code du sport pris notamment en ses articles L 321-1 et suivants, les consorts Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 octobre 2017 et le jugement rectificatif du 13 novembre 2017 en ce qu’ils ont déclaré M. F responsable du préjudice subi par G Y, M H épouse Y, E et D Y et dit que la Smacl doit sa garantie,
— réformer ces jugements en ce qu’ils ont mis hors de cause la société I,
Et en conséquence, statuant sur l’ensemble des prétentions pour les besoins du litige,
— dire et juger que M. F, la S.A. I, le R S d’Auzeville et la Smacl ont engagé leur responsabilité et, s’agissant des assureurs leurs garanties, envers G Y, victime directe du dommage subi le 14 novembre 2012, M H et les deux enfants du couple, D et E Y, victimes par ricochet,
— confirmer les jugements dont appel en ce qu’ils ont alloué à G Y
* 1 341,33 € au titre du préjudice professionnel temporaire
* 52,50 € au titre des frais liés à l’hospitalisation
* 1 284 € au titre de l’assistance à expertise
* 10 051 € au titre des dépenses de santé futures
* 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— réformer les jugements dont appel en ce qu’ils ont :
* débouté G Y de sa demande au titre des dépenses liées à la réduction d’autonomie et lui allouer la somme de 2 115 € à ce titre,
* seulement alloué à G Y les sommes de
' 3979 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel pour porter cette somme à 4 500 €,
' 5.000 € au titre des souffrances endurées pour porter cette somme à 6.000 €,
' 56.000 € à G Y au titre du déficit fonctionnel permanent pour porter cette somme à 73 200 €,
' 3.000 € au titre du préjudice d’agrément pour porter cette somme à 10.000 €,
— et en conséquence, condamner in solidum M. F, la S.A. I, le R S d’Auzeville et la Smacl à verser à G Y en son nom personnel les sommes suivantes (dont il conviendra de déduire la somme de 1.000 € versée à titre de provision par la Smacl) après avoir fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 27 mars 2013 au taux de 1,20 % :
[…]
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1.1.1 Dépenses de santé actuelles -
1.1.2 Préjudice professionnel temporaire 1.341,33 €
1.1.3 Frais divers 3.451,50 €
frais liés à l’hospitalisation 52,50 €
dépenses liées à la réduction d’autonomie 2.115,00 €
assistance à expertise 1.284,00 €
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures 10.051,00 €
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
2.1.1 déficit fonctionnel temporaire 4.500,00 €
2.1.2 souffrances endurées 6.000,00 €
2.1.3 préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.1 déficit fonctionnel permanent 73.200,00 €
2.2.2 préjudice d’agrément 10.000,00 €
2.2.3 préjudice esthétique permanent 3.000,00 €
— réformer les jugements en ce qu’ils ont alloué à M H la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection par elle subi pour porter cette somme à 7.000 €,
Et en conséquence,
— condamner in solidum M. F, la S.A. I, le R S et la Smacl à verser à M H épouse Y, en son nom personnel, la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— réformer les jugements dont appel en ce qu’ils ont alloué à chacun des enfants de G Y la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection par eux subi pour porter cette somme à 5.000 €.
Et en conséquence,
— condamner in solidum M. F, la S.A. I, le R S et la Smacl à verser à G Y ou à M H épouse Y en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, E et D Y la somme de 5.000 € pour chaque enfant en réparation de leurs préjudices d’affection.
— confirmer les jugements en ce qu’il ont dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2015 dont capitalisation quand elles seront dues pour une année
entière.
— condamner in solidum M. F, la S.A. I, le R S et la Smacl à verser à G Y la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance, d’appel, de la procédure de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne ainsi qu’à Macif Mutualité.
Ils font valoir que :
s’agissant de la Smacl et du R S
— les deux joueurs impliqués dans l’accident sont tous deux adhérents du R S mais tiers l’un pour l’autre et la Smacl peut voir sa garantie engagée soit au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. Y, premier assuré, soit au titre de l’indemnisation du préjudice causé à un tiers par M. F, second assuré, au titre de la responsabilité civile,
— subsidiairement :
* il résulte des articles D 321-1 et D 321-3 du Code du sport, que les contrats d’assurance en la matière doivent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les licenciés et pratiquants sans que l’assureur ne puisse opposer à la victime et à ses ayants droits une franchise, une réduction proportionnelle de l’indemnité ou la déchéance,
* en toute hypothèse, la Smacl est responsable d’un défaut d’information pour n’avoir pas informé les adhérents d’une éventuelle limitation de garantie,
* le R S a engagé sa responsabilité en ne respectant pas l’article L 321-4 du Code du Sport qui dispose que les associations et les fédérations sportives sont tenus d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer,
s’agissant de I
— sa garantie a vocation à s’appliquer, la clause d’exclusion qu’elle invoque n’étant pas afférente à la garantie 'responsabilité civile'.
Ils concluent pour le surplus sur le montant des préjudices.
Par conclusions du 20 avril 2018, au visa des articles 1134, 1150 et 1165 du Code Civil, 699, 700 du Code de procédure civile, I demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause
— REJETER les demandes formulées à son encontre par les époux Y, la SMACL la CPAM de la Haute-Garonne, M. F,
— la mettre hors de cause,
— réparant l’omission matérielle du jugement attaqué, condamner la SMACL à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner tout succombant à verser la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à I, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle est l’assureur de Mme J, compagne de M. F, au titre d’un contrat multirisque habitation avec effet au 20 novembre 2006 qui exclut «les dommages résultant d’une activité sportive exercée en amateur en tant que membre d’un club d’un groupement sportif», le contrat ne couvrant que les dommages survenus lors d’activités sportives pratiquées hors du cadre d’un club, ces deux clauses étant complémentaires,
— la Smacl doit sa garantie à MM. F et Y, car les adhérents sont considérés comme tiers entre eux par le contrat et que le dommage a bien été causé par l’assuré à un tiers ce qui exclut l’application de la clause relative aux dommages subis par l’assuré,
— la responsabilité délictuelle de M. F ne saurait à elle seule rendre inopposable les exceptions tirées du rapport contractuel émanant de la police souscrite,
— le recours de l’article L 376-l du Code de la Sécurité Sociale est fondé sur un mécanisme de subrogation et la CPAM de la Haute-Garonne sera déboutée de ses prétentions car les droits dont elle se prévaut lui ont été transmis par M. Y qui n’est pas fondé à agir contre I,
— par application combinée des articles L 321-6 du code du sport et L 141-1 du code des assurances, l’obligation d’information de l’assuré pèse sur le souscripteur du contrat d’assurance qui en l’espèce n’est pas le R S mais la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive.
Par conclusions du 7 mars 2018, signifiées à Macif Mutualité le 15 mars, la CPAM de la Haute-Garonne, au visa des articles L.376-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2017 portant actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion, demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par le R S et la Smacl et sur les responsabilités et les garanties
— constater que le recours de la CPAM de la Haute Garonne n’est pas contesté dans son principe ni dans son quantum
— actualiser en application de l’arrêté du 20 décembre 2017, le montant de l’indemnité forfaitaire de droit due à la CPAM de la Haute Garonne sur le fondement des alinéas 8 et 9 de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— constater qu’à la date du 5 février 2016, la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des prestations servies à M. G Y ressort à la somme de 28.068,43 €
Si les termes du jugement devaient être confirmés sur les responsabilités et les garanties
— condamner in solidum, M. F, le R S et la Smacl à lui payer la somme de 28.068,43 € au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là, décomposée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 27.968,88 €
* Frais divers : 46,81 €
* Dépenses de santé futures : 52,74 €
— condamner in solidum, M. F, le R S et la Smacl à lui payer l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 1.066 € et d’un montant minimum de 106 € soit en l’espèce 1.066 €
— condamner in solidum, M. F, le R S et la Smacl à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du dit code
Si les termes du jugement devaient être réformés sur les responsabilités et les garanties
— condamner in solidum, le ou les tiers responsables et leurs assureurs à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les mêmes sommes que ci-dessus incluant l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Macif Mutualité, mutuelle de M. K assignée à personne habilitée le 1er mars par les appelants, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2018.
MOTIFS
Sur la responsabilité
La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques. Le sinistre trouve son origine, selon la déclaration du 19 novembre 2012, dans un coup de raquette lors de la pratique du badminton. La responsabilité délictuelle de M. F, gardien de la raquette, est ainsi engagée en application de l’article susvisé.
La responsabilité du R S n’est pas mise en cause, aucun manquement à une quelconque obligation de sécurité à la charge du R n’étant établi ni même allégué. Ainsi, c’est à tort que le jugement a condamné celui-ci à indemniser M. Y dès lors qu’il avait satisfait à l’obligation d’assurer ses adhérents en application de l’article L 321-1 du code du sport.
M. F sera seul déclaré responsable du sinistre.
Sur les garanties dues par les assureurs
M. F se retourne contre la Smacl, son assureur en tant qu’adhérent du R et contre I, son assureur de responsabilité civile.
Sur la garantie de la Smacl
La police souscrite par la Confédération nationale des foyers ruraux couvre deux types de risques : la responsabilité civile (garantie de base) et les accidents corporels subis par l’assuré (garantie optionnelle).
Selon ce contrat, au titre du Titre II ' Chapitre I ' article 1, sont considérés comme assurés : les personnes morales (…) , les foyers ruraux et associations locales adhérents, les personnes physiques (…), les membres adhérents des personnes morales.
G Y et O F, adhérents au R S, sont ainsi assurés. Comme indiqué ci-dessus, ils sont considérés comme tiers entre eux.
La police distingue :
— la garantie de base responsabilité civile qui couvre les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs causés aux tiers dans le cadre des activités assurées, avec un plafond de garantie de 8.000.000 €
— une garantie optionnelle indemnisation des accidents corporels, qui couvre (Chapitre I article 3 p.
16/50) l’indemnisation des accidents corporels subis par une personne ou plusieurs personnes, survenant dans le cadre des activités garanties, avec des plafonds d’indemnisation bien plus stricts et des postes d’indemnisation limités à certains préjudices.
Seule la garantie responsabilité civile se réfère au dommage causé à un tiers et définit le fait générateur comme l’acte, l’action ou l’inaction de l’assuré ou d’un tiers, tout fait ou événement à l’origine du sinistre.
L’autre garantie ne comporte aucune définition de ce type.
Ainsi, dans la mesure où les adhérents sont considérés comme tiers entre eux, c’est la garantie responsabilité de base qui s’applique au dommage causé par un adhérent (assuré) à un autre adhérent (tiers victime) et non la garantie optionnelle qui ne vise que l’hypothèse où un adhérent se blesse sans mise en cause d’un tiers. Ce qui est d’ailleurs conforme au principe de réparation intégrale des préjudices des contrats de responsabilité civile impliquant un tiers. C’est à juste titre que le tribunal a considéré que les limitations de postes et montants qui figurent au titre de l’indemnisation des accidents corporels ne concernent que l’indemnisation de l’assuré et non celle du tiers victime.
M. Y, tiers lésé, est ainsi fondé à solliciter la garantie 'responsabilité civile’ souscrite par le R S auprès de la Smacl pour le compte de son adhérent M. F, auteur du dommage.
Sur la garantie de I
Il ressort de la police souscrite auprès de I :
— page 23 une rubrique responsabilité civile vie privée dans laquelle il est expressément indiqué : « ce que nous garantissons : la responsabilité civile vie privée pour les dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) causés à autrui lors de la pratique d’une activité sportive dans le respect de la réglementation en vigueur »
— page 24 une exclusion des dommages résultant « de toute activité physique ou sportive que vous exercez en amateur en tant que membre d’un club ou d’un groupement sportif agréé conformément à la loi du 16 juillet 1984 ».
Un R S est une association d’éducation et de promotion sociale qui contribue à l’animation et au développement global du milieu S. Son but est essentiellement de favoriser et créer du lien social en suscitant diverses activités et il diffère ainsi de l’objet d’une association sportive qui est la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives et doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Il n’est par ailleurs pas justifié de ce que le R S aurait obtenu son agrément par la fédération nationale de badminton sans condition d’affiliation ni qu’il soit affilié à cette fédération de sorte que par application de l’article L. 131-8 du Code du sport, cette affiliation vaudrait agrément.
I ne démontrant pas que le R S a le statut d’un club sportif ou d’un groupement agréé, la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer. Elle sera en conséquence tenue de garantir son assuré, le dommage résultant de la pratique d’une activité sportive dans le respect de la réglementation en vigueur.
M. F sera condamné in solidum avec ses assureurs la Smacl et I à indemniser l’entier préjudice subi par M. Y.
l’indemnisation du préjudice corporel de m. Y
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à Macif Mutualité.
Les conclusions non contestées du rapport du 11 mars 2015 du Dr C sont les suivantes :
— consolidation au 9 mai 2014
— déficit fonctionnel temporaire :
* total de 23 jours
* de classe III (50 %) pendant 23 jours
* de classe II (25 %) de 462 jours,
— taux d’AIPP de 25 %
— souffrances endurées de 3,5/7
— dommage esthétique estimé à 2/7,
— soins futurs pour une paire de lunettes teintées.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. Y, âgé de 44 ans à la consolidation et exerçant, lors du sinistre, la profession de serriste adjoint technique principal à la mairie de Ramonville, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
La demande principale de la Smacl visant à retenir l’application de la garantie optionnelle étant rejetée, la Cour se réfère aux offres subsidiaires qu’elle formule pour les divers postes de préjudices.
Il résulte ainsi des écritures des parties qu’elles admettent ou ne critiquent pas les postes de préjudice suivants évalués par le tribunal :
— 28.068,43 € au titre des dépenses de santé de la CPAM de la Haute-Garonne
— 1.341,33 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1284 € au titre des frais relatifs à l’assistance à l’expertise,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Sont en litige les frais de location de la télé et la perte d’autonomie.
Les frais de location sont justifiés par les factures. La somme de 52,50 € sera allouée et le jugement confirmé.
Pour la perte d’autonomie, ou assistance par tierce personne, il est sollicité une somme de 2.115 € du 14 novembre au 31 décembre 2012, soit pendant 47 jours, durée rejetée par le tribunal compte tenu de la période d’hospitalisation (23 jours) et d’un déficit fonctionnel temporaire de classe III pour les 24 jours restants.
M. Y sollicite une indemnisation en faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure d’apporter à son épouse son aide quotidienne usuelle de 2 à 3 heures par jour. Le rapport de l’expert mentionne que
pour la période considérée M. Y était, soit hospitalisé, soit dans un état de déficit fonctionnel temporaire de classe III et il n’a pas retenu de besoins d’assistance par tierce personne. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Elles s’élèvent pour la caisse à la somme de 52,74 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. Y sollicite la somme de 10.051 € correspondant à la capitalisation du coût annuel d’une perte de lunettes (360,58 x 27,876).
L’expert a retenu la nécessité du port de lunettes teintées, M. Y souffrant de photophobie. Cette demande est justifiée et le jugement, qui y a fait droit, sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 10.051 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il a été d’une durée globale de 508 jours (total pendant 23 jours, de classe III pendant 23 jours, de classe II pendant 462 jours).
Le tribunal a alloué une somme de 3 979 € et M. Y demande la somme de 4 500 €, la différence provenant du montant de l’indemnité journalière (30 € ou 23 €).
Ce chef de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Il tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, notamment selon que la victime qui a été longuement hospitalisée ou immobilisée ou a pu rester chez elle. Il est usuellement évalué entre 600 à 900 €/ mois.
Il s’évince du rapport d’expertise que M. Y n’a été hospitalisé que 23 jours sur 508 entre l’accident et la date de consolidation de sorte que l’indemnisation la plus haute réclamée ne se justifie pas. La somme allouée de 3 979 € sera confirmée.
Souffrances endurées
Côtées à 3,5/7, elles sont caractérisées par :
— le traumatisme initial : coup de raquette au niveau de l’orbite droite avec fractures des os propres du nez et de la cloison nasale, subluxation du cristallin, plaie conjonctivale, hyphéma, hémorragie intra-vitréenne, importantes douleurs oculaires pré et post-opératoires,
— les traitements subis : deux interventions sous anesthésie générale pour ablation du cristallin et vitrectomie,
— les difficultés psychologiques liées à la perte d’un oeil, ayant nécessité un traitement anxiolytique.
Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Il résulte d’une photophobie et d’une vision quasi- nulle de l’oeil droit, l’acuité visuelle étant évaluée à une perception lumineuse mal orientée.
Le tribunal a alloué un montant de 56.000 €, conforme à l’offre faite en retenant que le taux de 25 %
est admis pour la perte d’un oeil. La photophobie due à la mydriase aréflexique du même 'il est évaluée à un taux de 5 %.
L’expert a indiqué que ces deux taux ne peuvent se cumuler car la gêne due à la photophobie est prise en compte au titre des souffrances endurées et qu’il n’est pas possible d’avoir une atteinte supérieure à l’atteinte maximale retenue pour la perte d’un organe. Il précise que cette gêne est susceptible de s’amender.
Néanmoins, au cas d’espèce, l’atteinte oculaire laisse subsister la perception partielle de la lumière et donc l’inconfort de la photophobie qui ne peut se limiter aux souffrances endurées avant consolidation. Le taux de 30 % sera retenu et le point fixé à 2.440 €. Une somme globale de 73.200 € sera allouée.
Préjudice d’agrément
M. Y justifie d’une pratique antérieure du badminton deux à trois par semaine. La pratique des autres loisirs, et notamment le fait qu’il était entraîneur de football bénévole au club de ses enfants, n’est pas justifiée. Il lui sera alloué une somme de 5.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Récapitulatif
Compte tenu des postes de préjudices confirmés, le préjudice subi par M. Y, hors prestations sociales, se trouve désormais évalué à :
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1.1.1 Dépenses de santé actuelles -
1.1.2 Préjudice professionnel temporaire 1 341,33 €
1.1.3 Frais divers 1.336,50 €
frais liés à l’hospitalisation 52,50 €
assistance à expertise 1.284,00 €
1.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures 10.051,00 €
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
2.1.1 déficit fonctionnel temporaire 3.979,00 €
2.1.2 souffrances endurées 6.000,00 €
2.1.3 préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.1 déficit fonctionnel permanent 73.200,00 €
2.2.2 préjudice d’agrément 5.000,00€
2.2.3 préjudice esthétique permanent 3.000,00 €
La somme globale de 107.571,33 € sera allouée à M. Y, provisions non déduites, et elle sera mise
à la charge in solidum de la Smacl et de I.
l’indemnisation du préjudice par ricochet de mme H et des enfants mineurs
Sont invoquées des répercussions psychologiques en raison des hospitalisations et des séquelles de M. Y.
Ce préjudice d’affection peut être indemnisé même s’il n’est pas exceptionnel. Le tribunal l’a retenu à juste titre en relevant que pour la famille ce préjudice résulte de la vue de la déviation de la cloison nasale et de la pupille droite noire avec une légère divergence oculaire, alliée à une certaine perte de joie de vivre dont diverses attestations font état.
Mme H se verra allouer une somme de 4.000 € et chacun des enfants celle de 2.000 €.
Le recours entre assureurs
Il existe en l’espèce des assurances multiples non cumulatives dès lors que, s’il y a identité de risque et d’objet, le souscripteur des garanties auprès de I et de la Smacl n’est pas la même personne.
Le contrat souscrit auprès de la SMACL en 2015 avec un plafond de 8.000.000 € au titre de la garantie 'responsabilité civile de base’ stipule (p. 47/50 §2.2 alinéa 2) que dans l’hypothèse de l’existence d’autres contrats d’assurance couvrant le même risque, il sera fait application des dispositions de l’article L 121.4 du code relatives aux assurances cumulatives, étant précisé que l’association peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Selon le texte susvisé :
— quand les assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix,
— dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Aucune disposition similaire ne se trouve dans le contrat souscrit auprès de I, dont ne sont produites que les conditions générales de 2012, la Cour étant tenue dans l’ignorance d’un quelconque plafond.
Dans l’hypothèse d’un cumul d’assurances souscrites de bonne foi, en couverture d’un même risque et comportant une garantie illimitée, les deux assureurs doivent couvrir par parts égales le risque garanti.
Au cas d’espèce, en l’absence de preuve de garanties équivalentes, le calcul du montant de la contribution de chacun des assureurs en situation de cumul doit être opéré par application de la règle définie à l’article L 121-4 alinéa 5 du code des assurances.
Les demandes complémentaires
La Caisse est en droit d’obtenir une indemnité de gestion de 1066 € sur le fondement des alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
Les époux Y se verront allouer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et la Caisse celle de 1.000 €.
M. F sera indemnisé au même titre à hauteur de 2.000 €.
Ces indemnités, qui concernent les frais exposés en première instance et en appel, seront mises à la charge in solidum de la Smacl et Pacifia chacune pour moitié.
Les sociétés d’assurance qui succombent seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 1° du code de procédure civile et I sera déboutée de sa demande de rectification de l’omission matérielle affectant le jugement sur son droit à obtenir de la Smacl une indemnité au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Smacl et Pacifia supporteront les dépens chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. F responsable du préjudice subi,
— alloué à M. Y les sommes de :
* 1 341,33 € au titre du préjudice professionnel temporaire
* 1.336,50 € au titre des frais divers
* 10.051,00 € au titre des dépenses de santé futures
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.979 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme globale de 28.068,43 € au titre de sa créance définitive, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
— fixé le préjudice moral de D et E Y à la somme de 2.000 €,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare l’arrêt commun à Macif Mutualité,
Met hors de cause l’association R S d’Auzeville,
Dit que la Smacl est tenue de garantir M. Y au titre de l’option 'responsabilité civile garantie de base',
Déclare I tenue de garantir son assuré M. F,
Evalue le surplus des préjudices subis par M. Y à :
* souffrances endurées 6.000 €
* déficit fonctionnel permanent 73.200 €
* préjudice d’agrément 5.000€
Evalue le préjudice global subi par M. Y à 107.571,33 €,
Condamne in solidum M. F, la Smacl et I à verser à M. Y la somme de 107.571,33 €, provisions non déduites,
Condamne in solidum M. F, la Smacl et I à verser, en réparation de leur préjudice moral :
— à M H épouse Y la somme de 4.000 €,
— à D Y pris en la personne de ses représentants légaux M H et G Y la somme de 2.000 €,
— à E Y pris en la personne de ses représentants légaux M H et G Y la somme de 2.000 €,
Renvoie les assureurs à déterminer le calcul du montant de leur contribution respective par application de la règle proportionnelle définie à l’article L 121-4 alinéa 5 du code des assurances,
Condamne in solidum la SA I et la Smacl à verser :
— aux consorts Y la somme de 6.000 €
— M. F la somme de 2.000 €
en application de l’article 700 1° du code de procédure civile
Condamne in solidum la SA I et la Smacl à verser à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes de 1.066 € sur le fondement des alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et de 1.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Dit que les frais visés aux deux paragraphes précédents seront supportés respectivement par la Smacl et I chacune pour moitié ;
Déboute I de sa demande sur omission de statuer ;
Déboute la Smacl et I de leurs demandes fondées sur l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge in solidum la Smacl et de la SA I, à due concurrence de moitié chacune, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z C. W-AA
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