Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2423775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 5 mai 1999, est entré en France le 11 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 janvier 2023 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
3. Si M. B soutient qu’il est bien intégré au sein de la société française, que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études en France et qu’un éloignement du territoire français aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, il n’avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 3 janvier 2023. S’il soutient qu’il en aurait été empêché en raison de son impossibilité de justifier d’une adresse stable après qu’il a fait l’objet d’une expulsion de son logement, il ne démontre aucunement la véracité de ces allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423775/6-1
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