Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300178 |
|---|---|
| Numéro : | 2300178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2301406, en date du 11 décembre 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal administratif de Saint-Martin, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. A… C…, représenté par Me Abénaqui, enregistrée le 15 novembre 2023.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2023 et le 14 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Abénaqui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 novembre 2023, par lequel le préfet de Saint-Martin, a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, en fixant comme pays de renvoi celui de sa nationalité et en prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour «vie privée et familiale», sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne révèle pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2301407 en date du 24 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Martin.
M. A… C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… ressortissant vénézuélien, né le 29 septembre 1973 à Caracas (Venezuela), est entré régulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Par la présente instance, M. C…, demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Saint-Martin a prononcé une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, en fixant comme pays de renvoi le Venezuela et en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…)». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : «la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet de Saint-Martin s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ, pour fixer le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…)». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République».
5. En l’espèce, M. C… soutient qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2018, et produit à cet effet des quittances de loyer et deux contrats pour des locaux non meublés. Il affirme, en outre, vivre avec sa fille depuis cette date ; celle-ci étant scolarisée sur le territoire depuis la classe de seconde et actuellement inscrite en BTS. Il indique qu’elle est entièrement à sa charge sur les plans financier, matériel et affectif. A l’appui de ses allégations, il communique des certificats de scolarité ainsi que des relevés de notes attestant de sa scolarité à différents niveaux. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer de manière suffisante l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France au sens des dispositions mentionnées au point 4. En effet, M. C… ne démontre aucunement ni disposait de revenus suffisants pour vivre en France, ni être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il indique avoir vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Il ne fait pas davantage la preuve qu’il aurait fait diligence pour solliciter la régularisation de son séjour, alors qu’il prétend vivre en France depuis 2018 et que ce n’est qu’un contrôle routier anodin qui a révélé sa situation irrégulière. Enfin, si M. C… fait valoir la présence de sa fille à ses côtés, celle-ci est majeure, ne dispose pas de titre de séjour, et il n’est pas démontré que la présence de son père ferait obstacle à l’éloignement de celui-ci. Dès lors, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au but légitime poursuivi. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…)» Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’obje.t» Et, aux termes de l’article L.612-3 du même code : «Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5».
8. En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de Saint-Martin s’est fondé sur le fait que, bien qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu irrégulièrement sans solliciter de titre de séjour et ne présente pas de documents de voyage valides. M. C… fait valoir avoir souhaité entreprendre une demande de titre de séjour, mais avoir été empêché par l’expiration de son passeport. Toutefois, il n’apporte aucune preuve de cette démarche et, même en admettant sa version, cette attente s’est prolongée pendant cinq ans sans qu’il n’entreprenne aucune action pour régulariser sa demande. Enfin, s’il fait valoir que son comportement ne traduisait aucun risque de fuite, il ne justifie pas pour autant de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni méconnaitre les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision présentée contre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique».
11. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives de «dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
12. En l’espèce, M. C… allègue être opposant politique au gouvernement de Nicolás Maduro et conteste la décision fixant le Venezuela comme destination de son renvoi, soutenant que son retour méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, il n’apporte aucun élément ni document permettant de confirmer ces allégations, que ce soit quant à son engagement politique ou encore aux risques individuels qu’il prétend encourir. Dès lors, le préfet de Saint-Martin était fondé à considérer que le retour dans son pays d’origine ne présentait pas de risque grave au regard des pièces du dossier et donc n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision présentée contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, par un arrêté n° 971-2023-02-07-00013 du 7 février 2023, le préfet de Saint-Martin a donné régulièrement délégation à M. Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
16. En l’espèce, M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il entre ainsi dans les cas prévus à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Le requérant se prévaut de ce que sa fille, résidant à Saint – Martin, serait seule et isolée et qu’il subviendrait à ses besoins. Toutefois, ces considérations, d’ordre exclusivement familial et matériel, ne figurent pas parmi les critères que l’autorité administrative est tenue de prendre en compte lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français et en fixe la durée et ne peuvent ainsi constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, sa fille est majeure, ne dispose pas de titre de séjour, et il n’est pas démontré que l’éloignement pendant un an de son père constituerait des circonstances humanitaires, au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-L SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Juridiction
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Apprentissage ·
- Boulangerie ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale
- Structure ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Dépassement ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Retrait ·
- Ressortissant ·
- Administration ·
- Public ·
- Communication de document ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Communauté de communes ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Expérience professionnelle ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Injonction
- Lot ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Tierce personne ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Conclusion ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.