Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2509449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation et alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès 2023, il est placé dans une situation de précarité et empêché de poursuivre une formation professionnelle ou d’occuper un emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses quatre demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
- le rapport de M. Michel, juge des référés ;
- les observations de Me Olszakowski, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le courrier du 29 juillet 2024 informant M. A… de l’incomplétude de son dossier a été envoyé à une adresse erronée ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. M. A…, ressortissant albanais né le 11 septembre 2005, est entré en France le 28 décembre 2017 alors qu’il était mineur. Il est constant que, devenu majeur, il a sollicité à trois reprises son admission au séjour les 7 août 2023, 19 février 2024 et 19 juin 2024 et a, encore une fois, sollicité un rendez-vous le 24 mars 2025. Si le préfet de la Moselle fait valoir qu’il a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, au motif de l’incomplétude de son dossier, par une lettre du 29 juillet 2024, il résulte de l’instruction que ce courrier a été adressé à M. A… « C…, 57 rue Nationale 57600 Forbach » alors que, dans ses trois demandes, l’intéressé avait indiqué à l’administration être domicilié 6 rue de Verdun 57800 Freyming-Merlebach. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour aussitôt après avoir atteint l’âge de la majorité, sans recevoir aucune réponse de l’administration, ni avoir été mis en mesure de compléter son dossier, le requérant ne peut être regardé comme s’étant installé délibérément dans une situation d’illégalité faisant obstacle à ce qu’il se prévale d’une situation d’urgence. En revanche et dès lors que l’intéressé se borne à solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et non à l’examen au fond de sa demande, la circonstance que les services de la préfecture de la Moselle ne lui ont pas fixé de date, plus de deux ans après qu’il les a saisis, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive dans les circonstances de l’espèce d’une situation d’urgence.
6. Si le préfet fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour ne pourra être délivré qu’à condition que le dossier de M. A… soit présenté de façon complète et satisfaisante, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à la fixation d’un rendez-vous, qui permettra précisément à l’administration, dans un premier temps, d’évaluer la consistance dudit dossier, puis dans un second temps, de délivrer un récépissé si les conditions requises sont satisfaites. En l’absence de motif établi s’opposant à ce que soit examiné le dossier de la demande de titre de séjour de M. A…, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera d’ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune autre décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé si l’état de son dossier le permet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 000 euros à verser à Me Olszakowski.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé si l’état de son dossier le permet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Olszakowski, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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