Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2508610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance.
Il fait valoir qu’un certificat de résidence algérien valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026 a été délivré à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1981, a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 3 avril 2024 auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite, née le 3 août 2024 du silence conservé pendant quatre mois sur sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, un certificat de résidence algérien valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026 a été délivré à Mme B…. Alors que le mémoire en défense du préfet de police et la pièce attestant de la délivrance du certificat de résidence ont été communiqués à la requérante, cette dernière n’a formulé aucune observation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer certificat de résidence algérien sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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