Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 févr. 2024, n° 2400156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée par la préfecture du Puy-de-Dôme;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de la convoquer pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, le courrier type envoyé ne précisant pas le nom de l’agent instructeur,
— elle n’est pas motivée
— elle souffre d’un défaut d’examen, le courrier en cause étant stéréotypé,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— elle est entachée d''erreur de droit dès lors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ». Il résulte de ces dispositions que la demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se fait obligatoirement par le recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
5. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus, pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et sur un accueil physique / () / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers () « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
6. Mme A, ressortissante angolaise s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 14 octobre 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a obtenu la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 mai 2023 et a souhaité, à son expiration, en obtenir le renouvellement. Conformément aux indications données par la préfecture, cette demande s’est effectuée de manière dématérialisée. Elle n’a pu aboutir en raison d’un message bloquant indiquant que sa demande n’était pas valide. La requérante justifie avoir saisi l’agence nationale des titres sécurisés de ses difficultés. Cette dernière lui a indiqué, le 1er septembre 2023, que sa demande en ligne ne pouvait aboutir dès lors que cette voie était réservée aux personnes ayant obtenu la qualité de réfugié en étant majeur, ce qui n’était pas son cas et lui a indiqué que sa demande devait être déposée en préfecture. Le préfet a, par lettre du 7 novembre 2023, informé la requérante que sa demande devait être déposée via le site de l’ANEF et qu’en cas de difficultés, elle pourrait faire appel au « centre de contact citoyen ». Ainsi, la requérante qui, certes justifie des difficultés rencontrées à l’occasion du renouvellement de sa demande de récépissé, n’établit toutefois pas avoir fait appel au dispositif prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 1er août 2023, et notamment avoir pris contact avec le service support de l’ANEF afin de lui signaler les difficultés auxquelles elle était confrontée ni avoir demandé en vain de présenter sa demande au moyen des solutions de substitution prévues par l’article précité. Dans ces conditions, au regard des seules démarches entreprises par l’intéressée, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A. La requérante ne justifiant pas d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400156
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