Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026, notifiée le 16 janvier 2026, par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation d’aide-soignant (IFAS) du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements – Centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) de Vendée a prononcé son exclusion pour une durée de cinq ans de la formation visant à obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant.
.
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet d’interrompre sa formation professionnelle, de compromettre son projet professionnel et son insertion professionnelle, de la placer dans une situation de précarité personnelle et psychologique, alors qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, et d’aggraver un état de santé déjà fragilisé, médicalement constaté ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de divers incidents disciplinaires commis durant sa formation d’aide-soignante par Mme B…, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation d’aide-soignant (IFAS) du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements – Centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) de Vendée a prononcé à son encontre, le 8 janvier 2026, une exclusion pour une durée de cinq ans de la formation visant à obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant dont elle demande, par la présente requête, au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution. Toutefois, la requérante n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée la directrice de l’IFAP du GRETA-CFA de la Vendée et à la rectrice d’académie de la région Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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