Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 février 2025, M. B A, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire un constat judiciaire en vue de déterminer ses conditions de détention à la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon ;
2°) réserver les dépens.
Il soutient que
— il est incarcéré à la maison d’arrêt de La Roche sur Yon depuis le 22 novembre 2024 dans des conditions inhumaines et dégradantes ;
— il envisage un recours indemnitaire contre l’Etat pour ses conditions d’incarcération ;
— le constat revêt un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés de rejeter la requête pour inutilité de la mesure de constat.
Il soutient que :
— le requérant a été incarcéré à la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon du 23 septembre 2023 au 26 mars 2024, puis du 22 novembre au 23 décembre 2024, date de sa libération ;
— les conditions de détention à la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon ont fait l’objet d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en novembre 2016 ;
— l’administration pénitentiaire apporte les précisions nécessaires sur les points soulevés par le requérant quant aux conditions réelles de sa détention.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal du 4 mars 2025.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de décrire ses conditions de détention dans la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. En l’espèce, la présente requête tend notamment à faire constater par un expert les conditions dans lesquelles se déroule la mesure de détention dont il a fait l’objet dans la maison d’arrêt de La Roche sur Yon. Ces faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige de plein contentieux relevant de la compétence du juge administratif. Toutefois, la mesure qui se rapporte à des faits révolus et dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande, ne présente pas de caractère utile.
4. Il résulte de l’instruction et, notamment de la fiche pénale de l’intéressé produite à l’instance par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A n’est plus détenu à la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon depuis le 23 décembre 2024, date à laquelle il a été libéré en fin de peine. A la date de la présente décision, près de trois mois se sont écoulés depuis la fin de sa détention dans cet établissement. En l’absence de circonstance particulière, la mesure de constat sollicitée, portant sur les conditions de détention de M. A à la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus et dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure de constat sollicitée, qui n’est pas un préalable nécessaire à un recours indemnitaire, ne présente pas de caractère d’utilité. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Une copie pour information sera adressée à la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon,
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503663
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