Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2302703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par
Me Bautès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser le cas échéant à son conseil, au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence faute d’une délégation régulière de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation s’agissant notamment de son placement sous tutelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car ses attaches privées et familiales sont en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Bautès, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 mai 2002, est entrée en France le 27 août 2020 munie d’un visa étudiant et a ensuite bénéficié, en cette qualité, de titres de séjours dont le dernier autorisait son séjour du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par décision du 5 avril 2023 le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour délivré au titre de sa vie privée et familiale.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2023. Dès lors, sa demande tendant à se voir reconnaitre le bénéfice d’une telle aide, à titre provisoire, est désormais sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-02-60 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 25 du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur () », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet a fait état des circonstances de droit et de fait qui fondent sa décision permettant à la requérante d’utilement la contester. Si ce dernier ne fait pas état de l’habilitation dont dispose son grand-père, de nationalité française, afin de l’assister, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 avril 2022, cela ne permet pas de conclure à l’insuffisante motivation de la décision ou à un défaut d’examen de la situation de Mme B alors qu’il a mentionné son entrée récente sur le territoire dans le but d’y poursuivre des études, le fait qu’elle est célibataire et sans enfant à charge et, enfin, qu’elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 494-1 du code civil : « Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit ».
7. D’une part, si la requérante fait état de son placement sous la protection tutélaire de son grand-père, ressortissant français, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 avril 2022 que ce dernier a uniquement bénéficié d’une habilitation familiale générale d’assistance à Mme B pour une durée de 60 mois. D’autre part, la requérante, célibataire, sans enfant à charge, est arrivée récemment sur le territoire français aux seules fins d’y poursuivre des études et elle n’est pas isolée au Maroc où résident ses parents et sa fratrie. Son père justifie au demeurant de ressources financières égales à près de cinq fois le salaire minimum national et il n’est pas établi que ses parents ne seraient pas en mesure de lui apporter l’assistance dont elle a besoin. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune nécessité personnelle ou familiale justifiant le maintien de Mme B sur le territoire français, c’est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 5 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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