Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2408560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’appeler dans la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’enjoindre à produire les éléments sur lesquels est fondé son avis le concernant, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète l’a prise au vu d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII, ni que le médecin rapporteur soit intervenu, sans siéger au sein de ce collège, ni que ce dernier était régulièrement composé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été abrogée du fait de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 11 octobre 2024 ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant son pays de renvoi a été abrogée du fait de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 11 octobre 2024 ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Berry, avocate de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1985, est entré en France le 27 juillet 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 octobre 2024, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 décembre 2024 a été délivrée à M. B. Cette délivrance a eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux du 9 octobre 2024 en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français et en tant qu’il fixait le pays de destination. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin par intérim du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. D’une part, le préfet du Bas-Rhin, qui produit l’avis du 9 juillet 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a examiné l’état de santé de M. B, justifie de l’existence de cet avis. Cet avis et son bordereau de transmission mentionnent l’identité des médecins ayant composé ce collège de médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 8 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin-rapporteur, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont la préfète du Bas-Rhin s’est appropriée l’avis, a considéré que, si l’état de santé de M. B nécessite une prise une charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, atteint d’une tumeur bénigne intramédullaire, d’une hépatite B et d’une ostéocrénose, fait l’objet d’un traitement médicamenteux à base d’Imovane, de Duphalac et de Doliprane, et qu’il est suivi annuellement et semestriellement par les services de neurochirurgie et d’hépatologie du centre hospitalier d’Hautepierre. Le requérant, qui se borne à faire état de considérations générales sur le système de santé et l’accès aux soins en Géorgie, n’établit pas spécifiquement qu’une prise en charge appropriée à son état de santé ne pourrait pas y être assurée. Les éléments qu’il apporte ne permettent ainsi pas de remettre en question l’avis du collège des médecins, ni même ne suffisent à justifier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit appelé pour présenter des observations en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à ce que soit ordonnée la communication des documents sur lesquels s’est fondé le collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B doit rester en France pour les besoins de sa prise en charge médicale. Par ailleurs, son épouse n’y séjourne pas régulièrement et il n’est pas établi qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, ni que leurs deux filles mineures ne pourront pas y poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. A plus forte raison, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. La seule circonstance, évoquée par M. B, selon laquelle ses filles sont scolarisées en France et que le refus de séjour en litige fragilise la situation de la famille n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale précitée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 9 octobre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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