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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2502619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2025, N° 2500460 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2500460 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du
30 janvier 2025 ;
— l’ordonnance n°2500637 du 13 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— l’ordonnance n°2501121 du 1er avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bahmed, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Della-Monaca, pour la requérante, qui porte à la connaissance du tribunal que la famille est hébergée depuis le 13 mai 2025 et jusqu’au 27 mai 2025 et qu’il y a dès lors lieu de liquider définitivement l’astreinte jusqu’à la date du 13 mai 2025 ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°250198 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B et à son époux M. A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, et, par une ordonnance n°2500460 du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de cette dernière ordonnance, exécuté l’ordonnance n°2500198 susmentionnée, et jusqu’à la date de cette exécution. Mme B demande au juge des référés, notamment sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, outre de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’ordonner, à la date de l’ordonnance à intervenir, la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500460 du 30 janvier 2025 susmentionnée, en portant en outre son montant à la somme de 500 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. En l’espèce, premièrement, l’ordonnance n°2500460 du 30 janvier 2025 du juge des référés du tribunal de céans prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de cette dernière ordonnance, exécuté l’ordonnance n°2500198 du juge des référés du tribunal de céans susmentionnée, a été notifiée le jour même. Deuxièmement, par ordonnances n°2500637 du 13 février 2025 et n°2501121 du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal de céans a, en conséquence de l’inexécution constatée de l’ordonnance n°2500198 du juge des référés du tribunal de céans, procédé à deux liquidations provisoires de l’astreinte en cause, à hauteur des sommes respectives de 1 100 euros et de 1 200 euros, pour une inexécution en dernier lieu appréciée à la date du 27 mars 2025. Troisièmement, il résulte des dires de la requérante à la barre que l’ordonnance n°2500198 susmentionnée a enfin reçu exécution à la date de la présente ordonnance. Il y a ainsi lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en cause, en la modérant, et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à la somme de 2 000 euros, au bénéfice de la requérante.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du montant de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il résulte des dires de la requérante à la barre que l’ordonnance n°2500198 susmentionnée a enfin reçu exécution à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme globale de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500460 du 30 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Della Monaca et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministère public près la Cour des comptes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502619
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