Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2000725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2018, N° 1800734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2020, le 10 mai 2021 et le 14 novembre 2022, la communauté de communes Puisaye-Forterre (CCPF), représentée par Me Videau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société ABAC Ingénierie, la société Hiatus Atelier H4, la société Acropole, et la société Energie 2000 Plus- ou subsidiairement M. C E, à lui verser la somme de 699 871 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la chaufferie bois de l’EHPAD Les Ocrières à Saint-Amand-en-Puisaye ;
2°) de condamner in solidum la société ABAC Ingénierie, la société Hiatus Atelier H4, la société Acropole, et la société Energie 2000 Plus -ou subsidiairement M. C E, à lui verser la somme de 36 534 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de dépenses de réparation et de frais d’études réalisées pour rechercher l’origine des désordres ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société ABAC Ingénierie, de la société Hiatus Atelier H4, de la société Acropole, et de la société Energie 2000 Plus -ou subsidiairement de M. C E les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La CCPF soutient que :
— la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en raison des désordres affectant la chaufferie bois de l’EHPAD les Orcières de Saint-Amand-en-Puisaye lesquels ont pour origine un défaut de conception essentiellement imputable à la société ABAC ingénierie ;
— la responsabilité contractuelle de la société Energie 2000 Plus -ou subsidiairement de M. E, est engagée à raison du mauvais fonctionnement de la chaufferie résultant de la méconnaissance des règles de l’art et à l’absence d’exécution d’une partie de ses obligations contractuelles ;
— elle a subi des préjudices, évalués à la somme de 699 871 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et de création du nouveau site d’implantation de la chaufferie, et à la somme de 36 534 euros TTC correspondant à des travaux réalisés sur le silo enterré ainsi qu’à des sommes exposées pour la recherche de l’origine des désordres et des solutions réparatoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2021 et le 10 mai 2021, la société Energie 2000 Plus, représentée par Me Gauvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ou, à défaut, de minorer les prétentions indemnitaires de la CCPF ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les actions en garantie dirigées contre elle et de condamner in solidum la société ABAC Ingénierie et la société Hiatus Atelier H4 à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la CCPF et de « tout succombant » les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Energie 2000 Plus soutient que :
— la CCPF ne démontre pas qu’elle vient bien aux droits de la communauté de communes Puisaye-Thivernais, propriétaire de l’EHPAD et maître d’ouvrage ;
— le président de la CCPF ne justifie pas d’une délibération l’habilitant à agir en justice au nom de la collectivité ;
— elle n’a pas la qualité de constructeur, le titulaire du lot n°19 de ce lot étant en réalité le fonds artisanal de M. C E, cédé à la société Energie 2000 Plus par acte notarié du 1er septembre 2013 sans mention de reprise de passif ;
— sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que la CCPF ne démontre ni l’existence de vices qui n’étaient pas apparents au moment de la réception ni l’existence de désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni, enfin, l’existence de désordres en lien direct avec les travaux du lot n° 19 « chauffage ventilation désenfumage » ;
— sa responsabilité n’est en tout état de cause pas engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que le surdimensionnement de la chaufferie bois, à le supposer même établi, constitue un défaut de conception qui est imputable à la seule maîtrise d’œuvre ;
— la CCPF n’est en tout état de cause pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement dès lors que, le délai de deux ans prévu par l’article 1792-3 du code civil étant écoulé, une telle action est prescrite ;
— les sommes demandées au titre des travaux de réparation des désordres sont surévaluées, certains travaux consistant au surplus en des améliorations de l’ouvrage devant être supportés par la maîtrise d’ouvrage ;
— elle est fondée à demander la condamnation des sociétés ABAC Ingénierie -bureau d’études techniques en charge du lot n°19- et Hiatus Atelier H4 -maître d’œuvre général de l’opération- à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Hiatus Atelier H4, représentées par la SELARL cabinet d’avocats Portalis associés, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la CCPF ou, à défaut, de minorer ses prétentions indemnitaires ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer l’origine des désordres et le chiffrage des préjudices ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner in solidum la société Abac Ingénierie, la société Acropole et la société Energie 2000 Plus à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la CCPF le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La MAF et la société Hiatus Atelier H4 soutiennent que :
— le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer les responsabilités encourues à raison des désordres ;
— la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être engagée dès lors, d’une part, que les désordres étaient apparents à la réception des travaux et, d’autre part, qu’ils ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— en tout état de cause, la société Hiatus Atelier H4 n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas participé à la conception de la chaufferie bois laquelle a été confiée au BET Abac Ingénierie ;
— le montant des préjudices est surévalué ;
— la société Hiatus Atelier H4 est fondée à demander la condamnation des sociétés ABAC Ingénierie et Energie 2000 Plus à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la société Acropole, représentée par la SELARL Reflex droit public, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Abac Ingénierie et la société Hiatus Atelier H4 à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Abac Ingénierie et de la société Hiatus Atelier H4 le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Acropole soutient que :
— la requête de la CCPF est irrecevable dès lors que la délibération habilitant son président à ester en justice ne concerne pas spécifiquement la présente instance et qu’il n’est pas établi que cette délibération est exécutoire ;
— elle n’a pas contribué aux désordres affectant la chaufferie ;
— elle est fondée à demander la condamnation des sociétés ABAC Ingénierie et Hiatus Atelier H4 de la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, M. C E et la compagnie Axa France Iard, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la CCPF ou, à défaut, de minorer ses prétentions indemnitaires ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les actions en garantie dirigées contre M. E et de condamner in solidum la société ABAC Ingénierie et la société Hiatus Atelier H4 à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la CCPF et de « tout succombant » les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E et la compagnie Axa France Iard soutiennent que :
— ils sont fondé à demander à être mis hors de cause dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formée à leur encontre et que leur intervention forcée est injustifiée ;
— la CCPF n’a engagé aucune action interruptive à leur encontre avant l’expiration du délai de dix ans qui a suivi la réception des travaux du lot n° 19 ;
— la CCPF ne démontre pas qu’elle vient bien aux droits de la communauté de communes Puisaye-Thivernais, propriétaire de l’EHPAD et maître d’ouvrage ;
— le président de la CCPF ne justifie pas d’une délibération l’habilitant à agir en justice au nom de la collectivité ;
— sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que la CCPF ne démontre ni l’existence de vices qui n’étaient pas apparents au moment de la réception ni l’existence de désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ni, enfin, l’existence de désordres en lien direct avec les travaux du lot n° 19 « chauffage ventilation désenfumage » ;
— sa responsabilité n’est en tout état de cause pas engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que le surdimensionnement de la chaufferie bois, à le supposer même établi, constitue un défaut de conception qui est imputable à la seule maîtrise d’œuvre ;
— la CCPF n’est en tout état de cause pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement dès lors que, le délai de deux ans prévu par l’article 1792-3 du code civil étant écoulé, une telle action est prescrite ;
— les sommes demandées au titre des travaux de réparation des désordres sont surévaluées, certains travaux consistant au surplus en des améliorations de l’ouvrage devant être supportés par la maîtrise d’ouvrage ;
— elle est fondée à demander la condamnation des sociétés ABAC Ingénierie -bureau d’études techniques en charge du lot n°19- et Hiatus Atelier H4 -maître d’œuvre général de l’opération- à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le 3 décembre 2024, la CCPF a présenté une note en délibéré.
Le 5 décembre 2024, la société Energie 2000 Plus et la compagnie Axa France Iard ont présenté une note en délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. Blacher,
— et les observations de Me Videau, représentant la communauté de communes Puisaye-Forterre et de Me Saunier substituant Me Gauvin, représentant la société Energie 2000 Plus et la compagnie Axa France Iard.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Puisaye Nivernaise, devenue communauté de communes Puisaye-Forterre (CCPF), a décidé, au cours de l’année 2005, de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé sur le territoire de la commune de Saint-Amand-en-Puisaye, dans le département de la Nièvre. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée le 10 janvier 2006 à un groupement solidaire composé de la société d’architectes Hiatus Atelier H4, mandataire du groupement, de la société Acropole, économiste, et de la société Abac Ingénierie, bureau d’études techniques. Le 2 avril 2009, la collectivité publique a ensuite confié à M. C E, exerçant sous l’enseigne Energie 2000, le lot n°19 « Chauffage – ventilation – désenfumage », portant sur la réalisation d’une chaufferie bois. La réception des travaux du lot n°19 a été prononcée le 7 février 2012, avec effet au 14 octobre 2011, assortie de réserves concernant le silo de stockage du bois et la mise en service de l’installation qui ont toutes été levées le 23 mars 2015.
2. Mise en service en décembre 2014, la chaufferie bois a été mise à l’arrêt en mars 2017 après qu’il a été mis en évidence un défaut de sécurité résultant de l’impossibilité de procéder au ramonage des conduits d’évacuation des fumées de cette chaudière bois. Depuis cette date, l’EHPAD est chauffé par une chaufferie fioul laquelle était initialement prévue pour la seule production d’eau chaude sanitaire en dehors des périodes de chauffe et comme un équipement de secours en cas de panne de la chaudière bois. Compte tenu de ces difficultés, la CCPF a alors demandé l’organisation d’une expertise judiciaire en mars 2018. Par une ordonnance n° 1800734 du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et désigné un expert qui a remis son rapport le 7 septembre 2019. La CCPF demande au tribunal de condamner in solidum la société ABAC Ingénierie, la société Hiatus Atelier H4, la société Acropole et la société Energie 2000 Plus venant aux droits de M. C E -ou subsidiairement M. E, à lui verser, au principal, une somme de 699 871 euros en réparation des désordres affectant la chaufferie bois de l’EHPAD et une somme de 36 534 euros au titre de dépenses de réparation et de frais d’études réalisées pour rechercher l’origine des désordres.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’audit réalisé en juin 2017 par le cabinet BESACE à la demande de la CCPF, que si les besoins de la collectivité ont été surévalués au stade de l’étude de faisabilité et que cette erreur a conduit à la conception d’un équipement surdimensionné, le surdimensionnement de la chaufferie bois est seulement à l’origine d’un rendement dégradé, d’une mauvaise maîtrise des émissions de polluants et d’une usure prématurée de certaines pièces mais n’empêchait toutefois pas un fonctionnement correct de cet équipement -qualifié de « globalement en état d’usage » dans le rapport-. Il en résulte que de tels désordres ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études thermiques fluides Pyxair en mai 2019 à la demande de la CCPF, que l’arrêt de la chaudière a été décidé, en mars 2017, en raison de l’impossibilité de trouver un prestataire pour effectuer le ramonage des conduits de fumée, les prestataires potentiels sollicités pour y procéder ayant refusé en raison de la dangerosité de l’opération due à l’absence de trappes de ramonage. Or, si l’absence de trappes de ramonage est susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que son utilisation est, de fait, rendue impossible, un tel désordre était apparent lors des opérations de réception et n’a fait l’objet d’aucun réserve.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 5, la CCPF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des acteurs à l’acte de construire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du titulaire du lot n° 19 :
7. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Cette réception met ainsi fin, dans cette mesure, aux obligations contractuelles des constructeurs.
8. Ayant définitivement prononcé la réception du lot n°19 le 23 mars 2015 -ainsi qu’il a été dit au point 1-, la CCPF ne pouvait plus, après cette date, rechercher la responsabilité contractuelle du titulaire du lot n°19 au titre des désordres causés à l’ouvrage.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de condamnation présentées par la CCPF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
10. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 10 845,83 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 16 septembre 2019. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la CCPF.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ABAC Ingénierie, de la société Hiatus Atelier H4, de la société Acropole et de la société Energie 2000 Plus ou de M. C E, qui n’ont pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance, le versement de la somme que demande la CCPF au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CCPF le versement, au profit des autres parties, des sommes que celles-ci demandent au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Puisaye-Forterre est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 10 845,83 euros, sont définitivement mis à la charge de la communauté de communes Puisaye-Forterre.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Puisaye-Forterre, à la société Abac Ingénierie, à la société Hiatus Atelier H4, à la société Acropole, à la société Energie Plus 2000, à la Mutuelle des Architectes Français et à la société AXA France Iard.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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