Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 8 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Bellilchi-Bartoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 et celles de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les observations de Me Bellilchi-Bartoli, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 31 octobre 1995, entré en France, selon ses déclarations, le 23 décembre 2015, demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. En outre, les noms, prénom et qualité du signataire de l’arrêté contesté figurent en caractères suffisamment lisibles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour édicter l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, s’il invoque une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, qui reconnaît ne pas remplir les conditions posées par l’article 7 de l’accord franco-algérien, ainsi que l’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conclut que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par son argumentaire, M. A B doit donc être regardé comme invoquant uniquement une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police de Paris dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. A cet égard, le requérant se prévaut de son concubinage avec un ressortissant français depuis 2021. Il se borne néanmoins, pour établir sa durée, à produire des attestations de proches et tiers, une déclaration de vie commune mentionnant un début de vie commune depuis août 2021 déposée postérieurement à la date de l’arrêté attaqué ainsi que des documents également postérieurs à cette date. Ce faisant, il ne justifie pas, par des pièces suffisamment probantes, la durée de la relation dont il se prévaut. Par ailleurs, s’il invoque la présence en France de trois frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, si le requérant produit une promesse d’embauche pour un emploi de serveur auprès de la société Life Paris, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en édictant l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A B n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, à le supposer soulevé et opérant, doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A B soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, pénalement réprimée dans ce pays où les violences homophobes sont fréquentes et institutionnalisées. Toutefois, il n’établit pas la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il serait soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Contrôle de police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Peine ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Sociétés immobilières ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Biométhane ·
- Village ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Utilisation du sol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.