Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2512106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en couple avec une ressortissante algérienne en situation régulière et est le père d’une enfant mineure née en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu’il a effectué une demande d’asile en Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garron, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bachtli , substituant Me Laurens, représentant M. B…, présent et assisté de M. A… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code pénal et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3, mentionne la condamnation du requérant par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 décembre 2021 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français et indique qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dans ces conditions, la décision énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui a été prise de manière distincte de la décision d’éloignement, constitue une mesure qui a pour seul et unique objet de fixer le pays à destination duquel M. B… est renvoyé en exécution d’office de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 décembre 2021, en complément de la peine de deux ans d’emprisonnement ferme pour des faits de vol avec violences commis au préjudice de deux victimes et de recel de vol commis au préjudice d’une troisième victime. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir à l’encontre d’une telle décision de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
8. M. B… soutient que la décision contestée du 3 octobre 2025 méconnaît les stipulations précitées en tant que cette décision fixe la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a présenté une demande d’asile en Italie et qu’il ne s’est pas opposé à sa réadmission dans cet Etat-membre. Toutefois, en se bornant à faire état de la circonstance que sa demande d’asile serait en cours d’examen par les autorités italiennes, le requérant n’établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et alors, au demeurant, que la décision attaquée indique, dans son dispositif, que M. B… sera renvoyé, pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, vers le pays dont il a la nationalité, à savoir la Tunisie, ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible, ce qui laisse une alternative à l’administration, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement, tel qu’il est garanti par l’article 33 de la convention de Genève, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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