Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2026, n° 2402525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. Tshim’s A…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé par cette même autorité sur ce recours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelles ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 22 février 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Tshim’s A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 octobre 1990, déclare être entré en France le 18 mars 2016. Le 21 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle et de sa situation familiale. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de cette décision. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis le 18 mars 2016 et qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 1er février 2020. Il ressort de ces mêmes pièces que le couple est sérieusement engagé, depuis le 29 juin 2021, dans un processus de fécondation in vitro. Par ailleurs, M. A… produit au dossier une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier d’abattoir dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dont la conclusion dépend de la régularisation de sa situation administrative. Enfin, si M. A… a sollicité le bénéfice d’une carte de séjour temporaire dans le cadre du dispositif de l’admission exceptionnelle au séjour et non en qualité de conjoint d’une ressortissante française, il ressort des écritures en défense du préfet d’Ille-et-Vilaine que la délivrance d’une carte de séjour temporaire en cette qualité lui avait été précédemment refusée au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle du rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu par ailleurs de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour cette instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 14 novembre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Tshim’s A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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