Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2512792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Costa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, elle a déposé sa demande de renouvellement le 15 mai 2025, plus de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour intervenue le 12 septembre 2025 ; aucun récépissé ou autorisation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré, ce qui la place dans une situation administrative et personnelle précaire, portant une atteinte grave et immédiate à son état de santé ;
- la mesure est utile car elle lui permet de se voir délivrer une attestation de prolongation conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 février 1975 à Didouche Mourad (Algérie), était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été délivré le 13 septembre 2024 et est arrivé à expiration le 12 septembre 2025. Le 15 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente, Mme B… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de régulariser sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 15 mai 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née au bout de quatre mois du silence gardé par la préfète de l’Isère. Il en résulte que la demande formée par Mme B… épouse A…, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Par suite, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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