Rejet 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 janv. 2026, n° 2600266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Saïd Mohamed demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante malgache née le 23 décembre 1998 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placée au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
La requérante se prévaut de la communauté de vie avec un ressortissant français depuis deux ans et leur enfant né en 2025. Toutefois, elle n’établit pas l’ancienneté ni la stabilité de la relation entretenue avec le père de l’enfant par la seule production d’une attestation d’hébergement établie par ce dernier à laquelle est joint une facture de l’opérateur téléphonique libellée à son seul nom. Par ailleurs, les adresses diffèrent entre celle que mentionne le document de pré-demande en ligne daté de mai 2025 de titre de séjour de l’intéressée établie avenue Chelou Soilihi et celle de l’enfant, figurant sur la carte d’identité de ce dernier établie un mois après sa naissance, en mai 2025, située rue Gombani. Enfin, outre qu’elle n’apporte aucun élément d’information sur les circonstances de son arrivée sur le territoire, ni sur celles de sa rencontre avec le père de son enfant, ni de pièce permettant d’attester la réalité d’une vie commune familiale, les seules facturettes de courses alimentaires, produites en guise de justificatifs de la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne présentent pas de valeur probante suffisante, ce d’autant qu’elles correspondent à des achats ne correspondant pas à des produits adaptés à un nourrisson. Dès lors, l’intéressée n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont elle se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre mer.
Fait à Mamoudzou, le 25 janvier 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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