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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 nov. 2023, n° 2314739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, l’association des riverains de Haute Indre, représenté par Me Fotso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un permis de construire à la SARL Biométhane des Bords de Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 octobre 2023, l’association des riverains de Haute Indre a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Une requête irrecevable devant un tribunal administratif pour défaut d’intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, après que, conformément à l’article R. 612-1 de ce code, ce requérant a été invité à régulariser sa requête en précisant en quoi il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de la décision administrative dont il demande l’annulation.
4. L’association des riverains de Haute-Indre demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un permis de construire à la SARL Biométhane des Bords de Loire.
5. Il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire a pour objet d’autoriser cette société, sur un terrain d’une superficie totale de 25 439, 50 m2 formé des parcelles cadastrées section CZ n° 29 et n° 56 p localisé rue du Plessis Bouchet et quai Emile Cormerais à Saint-Herblain, à construire une unité de méthanisation industrielle composée notamment d’un bâtiment « réception », d’un bâtiment « déconditionnement et hygiénisation », d’un bâtiment « process », d’un bâtiment ouvert « plateforme de digestat solide », d’un bâtiment d’exploitation (bureaux et ateliers), d’un digesteur, de deux cuves de stockage de digestat liquide et de divers équipements techniques liés à l’installation, pour un tonnage réceptionné de 90 tonnes par jour. La surface de plancher de l’ensemble des constructions autorisées par ce permis de construire est de 1 588 m2 et le projet autorisé est assorti de sept places de stationnement automobile.
6. Il ressort également qu’en vue d’exploiter sur ce site une unité de méthanisation, la SARL Biométhane des Bords de Loire a présenté 26 janvier 2021 une demande d’enregistrement, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, décidé d’instruire cette demande d’enregistrement selon la procédure applicable à une demande d’autorisation environnementale.
7. Si les constructions autorisées par le permis de construire du 31 juillet 2023 sont destinées à accueillir une unité de méthanisation industrielle, ce permis de construire n’a, toutefois, ni pour objet, ni pour effet d’autoriser la mise en service et l’exploitation d’une telle activité. Il est distinct de l’autorisation environnementale dont, le cas échéant, cette activité serait susceptible de faire l’objet.
8. Il ressort également des pièces du dossier que l’association des riverains de Haute Indre, dont il a été donné le 15 mai 2012 récépissé de la déclaration de sa constitution, a, aux termes de ses statuts, pour objet statutaire « vigilance et protection du cadre de vie, de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine des habitants de Haute Indre ». Son siège social est fixé à Haute-Indre, 44610 Indre.
9. Haute-Indre est la partie urbanisée orientale de la commune d’Indre qui, au nord comme à l’est, est limitrophe de celle de Saint-Herblain. Cette partie d’Indre est aussi dite le village de Haute-Indre.
10. La requête présentée par l’association des riverains de Haute Indre se borne, après avoir rappelé l’objet statutaire de l’association, à faire valoir que cet objet est suffisamment précis et localisé et présente un lien suffisamment étroit avec l’acte attaqué et qu’elle a incontestablement intérêt à agir contre ce permis de construire. Ce faisant, cette requête ne justifie pas suffisamment d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’arrêté du 31 juillet 2023.
11. Par une lettre du 5 octobre 2023, dont il a été accusé de la réception le 9 octobre 2023, l’association des riverains de Haute Indre a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de son intérêt à agir. Il n’a pas été répondu à cette invitation.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué est distant d’environ 600 mètres de la limite orientale de la commune d’Indre et de plus de 600 mètres des constructions les plus proches du village de Haute-Indre. Compte tenu de cette distance importante, des diverses natures d’occupation des sols entre la limite orientale d’Indre la séparant à l’est de Saint-Herblain ainsi que des hauteurs des constructions autorisées, telles qu’elles ressortent de la notice descriptive du projet et des plans des façades y étant joints comme des cotes en trois dimensions figurées sur le plan de masse du projet, il ne ressort pas du dossier que des habitants de Haute-Indre pourraient avoir une vue, même à distance, depuis le territoire du village de Haute-Indre, sur ces constructions. L’association requérante, compte tenu tant de l’objet statutaire matériel qu’elle s’est donnée que de son périmètre géographique d’intervention, limitée à la partie du territoire de la commune d’Indre correspondant au village d’Haute-Indre, n’explicite pas en quoi, compte tenu de l’objet du permis de construire du 31 juillet 2023, les constructions qu’il autorise seraient, concrètement, de nature à porter atteinte au cadre de vie et à l’environnement des habitants de Haute-Indre. Elle n’explicite pas davantage en quoi la présence de telles constructions, à plus de 600 mètres des premières constructions de Haute-Indre, à proximité immédiate d’un rond-point routier de grandes dimensions, dans une partie du territoire de Saint-Herblain dominée par des installations industrielles, de services ou de stockage de matières ou matériaux implantées au nord comme, le long de la Loire, au sud du projet, de l’autre côté du quai Emile Cormerais, installations comptant de nombreux hangars, cuves et silos, le terrain d’assiette du projet étant lui-même une friche industrielle dont des terres ont été excavées pour assurer la dépollution des sols, pourrait avoir une incidence effective, d’un point de vue immatériel, matériel ou économique, sur un élément quelconque, naturel ou non, du village de Haute-Indre présentant un intérêt patrimonial. Elle ne précise pas non plus en quoi l’autorisation de ces constructions sur une telle unité foncière à Saint-Herblain pourrait avoir effectivement une incidence sur l’urbanisme dans le village de Haute-Indre ni en quoi pourrait consister une telle incidence.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de l’invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête sur ce point, l’association requérante n’a pas effectivement justifié d’un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association des riverains de Haute Indre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des riverains de Haute Indre.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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