Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2513972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Dinga Atipo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 15 juin 1986, est entré en France en novembre 2017 sous couvert d’un visa de type D, puis a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour « Recherche d’emploi- création d’entreprise » valable jusqu’au 8 septembre 2020. Le 4 décembre 2024, il a été interpellé et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par deux arrêtés du 4 décembre 2024, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du
pays à destination mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B… d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. M. B… fait valoir qu’il réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a obtenu un master 2 en « Sciences des Organisations, mention Droit » à l’Université Paris-Dauphine en 2018 et a suivi pendant l’année 2018-2019 une formation professionnelle en comptabilité, gestion et audit au sein de l’institut « FAC FOR PRO », au cours de laquelle il a réalisé un stage professionnalisant. Toutefois, dès lors qu’il n’exerce pas d’emploi en France, n’y a pas d’attaches familiales et que des membres de sa famille sont présents dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B….
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dinga Atipo et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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