Rejet 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2200206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 16 avril 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me de Belenet et Me Büsch, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. B… et M. A… C…, ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef, de quitter sans délai le bien immobilier situé 33, 35 et 37 chemin de la Cité du Nord à Mitry-Mory (77290), parcelles cadastrées n° 29, n° 28 et n° 27 section AO 01 qu’ils occupent sans droit ni titre, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai dont la durée ne saurait excéder un mois ;
2°) de l’autoriser à procéder, dès la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion des consorts C… et de tout autre occupant de leur chef ;
3°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par les consorts C… et tous autres occupants de leur chef, à leurs frais, risques et périls ;
4°) de mettre à la charge des consorts C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que :
-
la parcelle concernée appartient au domaine public en raison de son utilisation au cours de la première guerre mondiale en tant que faisceau de rails destiné à assurer le transport de pièces d’artillerie vers les chemins de fer, sans qu’un déclassement ne soit intervenu ; par conséquent, la juridiction administrative est compétente ;
-
les consorts C… occupent la parcelle litigieuse sans droit ni titre et doivent en être expulsés sans délai ;
-
la mesure d’expulsion sollicitée n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, M. B… C…, représenté par Me Meurin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour quitter les lieux, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-
il s’en rapporte à la justice pour la demande d’expulsion ;
-
au regard sa situation, un délai doit lui être accordé pour évacuer les lieux.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code des transports ;
-
la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
-
la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
-
l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tiennot,
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
et les observations de Me Martin, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… C… occupe le terrain situé au 33, 35 et37 chemin de la Cité du Nord, à Mitry-Mory (77290), sur les parcelles cadastrées section n° 29, n° 28 et n° 27 AO n° 01. La société SNCF Réseau demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. C… de ce terrain.
Sur la demande d’expulsion :
2.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous / (…) ». Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3.
Si M. B… C… fait valoir que ses grands-parents ont fait l’acquisition de ce bien, qu’il y est né et qu’il y a vécu avec ses grands-parents, y compris après le décès de ceux-ci, et qu’il s’acquitte de la taxe foncière, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’occupation ainsi accordée ne procède pas d’une autorisation écrite émanant du propriétaire ou du gestionnaire des lieux occupés par M. C…. En outre, si M. C… indique que la société requérante avait connaissance de cette mise à disposition par la société SNCF, la tolérance dont l’intéressé a bénéficié de la part de la société SNCF puis de la société SNCF Réseau ne saurait caractériser l’existence d’une autorisation écrite d’occupation du domaine public à son profit. Par suite, M. C… étant occupant sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public de l’Etat, SNCF Réseau est fondée à solliciter son expulsion.
4.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… C… à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrée n° 29, 28 et 27 section AO 01 situées à Mitry-Mory (77290).
Sur le délai d’exécution et l’astreinte :
5.
Il résulte de l’instruction que l’intéressé a établi sa résidence principale dans les lieux depuis près de 60 ans et y réside avec son épouse, âgée de 81 ans et présentant un handicap à hauteur de 80%. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la sommation à déguerpir lui ayant été adressée le 17 mars 2021, que l’intéressé est informé de l’irrégularité de sa situation depuis plusieurs années à la date du présent jugement, de telle sorte qu’il a pu envisager des solutions de relogement et que, à ce titre, des solutions de relogement sont étudiées en concertation avec SNCF Réseau, par la signature notamment d’une charte de relogement entre les services de l’Etat, SNCF Réseau, la commune et ICF La Sablière. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer son impossibilité de se reloger, en particulier dès lors qu’il a présenté une demande de logement social. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer un délai de six mois à l’intéressé afin libérer la parcelle qu’il occupe. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins de remise en état des lieux :
6.
Il résulte de l’instruction, en particulier des différents procès-verbaux d’huissier, que les consorts C… occupent les lieux par un pavillon en bois sur un terrain clôturé. En outre, il résulte des déclarations concordantes des parties et de l’ensemble des occupants du domaine public qu’une convention d’occupation du domaine public avait été conclue avec les occupants initiaux de la parcelle, autorisant la construction initiale de bâtiments à usage d’habitation temporaire, et qu’ainsi il est constant les bâtiments encore présents sur la parcelle n’ont pas été édifiés par M. C… lui-même mais au titre d’une précédente occupation. Dans ces circonstances, il ne lui appartient pas de procéder à la démolition des biens immeubles situés sur la parcelle qu’il occupe. En revanche, s’agissant des biens meubles, il y a lieu d’enjoindre aux consorts C… de procéder à la remise en état des parcelles, en les débarrassant de toute installation mobilière et de tout objet et détritus, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, SNCF Réseau sera autorisée à remettre en état la parcelle aux frais des consorts C….
Sur les frais liés au litige :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C… sur leur fondement.
8.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… C… et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrée n° 27, 28 et 29 section AO 01 situées à Mitry-Mory (77290) dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Il est enjoint aux consorts C… de remettre en état les lieux, dans les conditions fixées au point 6 du présent jugement, dans un délai de six mois à compter de de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau, à M. B… C… et à
M. A… C….
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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