Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2503695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai, le 12 juin et le 22 décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et n’a donc pas pu y présenter ses observations orales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit désormais avec sa mère qui l’aide financièrement, qu’il a pu travailler quand il était en France et a suivi une formation de soudeur, qu’il a tissé des liens avec son entourage durant ses années de présence en France et, en tout état de cause, que son comportement ne saurait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- il ne peut retourner dans son pays d’origine, n’ayant personne pour le prendre en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… né le 14 novembre 2001 à Sangmelima (Cameroun), de nationalité camerounaise est entré sur le territoire français muni d’un visa D le 5 août 2022. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°81-2024-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus précisément : les décisions de refus de délivrance de titre et refus de séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité, par un courrier du 8 janvier 2025 par le préfet du Tarn à faire part de ses observations lors de la réunion de la commission du titre de séjour qui se réunissait le mercredi 29 janvier 2025 pour examiner sa situation. Par un courrier du 5 février 2025, le préfet a informé M. B… que la commission du titre de séjour, qui l’a convoqué pour entendre ses observations complémentaires sur sa situation administrative le 29 janvier 2025, a donné un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Si M. B… soutient qu’il appartient au préfet de rapporter la preuve qu’il a bien été convoqué et pu présenter ses observations devant ladite commission, il ne conteste pas avoir été convoqué et avoir pu présenter de telles observations. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de saisine régulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… entré sur le territoire français en 2022 s’est vu délivrer d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale au Cameroun où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside son frère ni qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer personnellement dans son pays d’origine. En outre, s’il fait valoir qu’il vit avec sa mère, qui est de nationalité française et qui l’aide financièrement, il ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. De plus, le requérant ne démontre pas, par les attestations qu’il produit, avoir tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Enfin, M. B… se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français à raison d’un contrat d’apprentissage conclu le 24 juillet 2023 pour la période du 4 septembre 2023 au 30 juin 2025, d’un contrat à durée déterminée et à temps partiel au sein de la société SARL Dubosclard nettoyage du 19 octobre 2023 au 3 novembre 2023, d’un contrat à durée déterminée d’un mois comme agent technique polyvalent au sein de la commune de Salvagnac du 15 octobre au 15 novembre 2024, d’un contrat à durée déterminée dans la SAS Pyrénéenne du 9 décembre 2024 au 10 janvier 2025 comme ouvrier nettoyeur. Toutefois, M. B… n’a exercé ces activités salariées que sous couvert de contrats à durée déterminée parfois seulement à temps partiel et sur des périodes courtes et discontinues. Alors que l’intéressé était sans emploi à la date de l’arrêté attaqué et ne se prévaut d’aucune promesse d’embauche, ces éléments ne lui permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle stable et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision alors même qu’il se prévaut d’une maitrise de la langue française et d’une volonté d’intégrer le marché du travail et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
D’autre part, si le requérant soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine, n’ayant personne pour le prendre en charge, il ne l’établit pas et au demeurant eu égard à son âge ne saurait s’en prévaloir. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère.
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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