Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2416381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2024, N° 2405425 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405425 du 18 juin 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête, enregistrée le 22 avril 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goutte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui remettre une carte provisoire lui permettant d’exercer son activité d’agent de sécurité privée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cette décision ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— son comportement n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Par une lettre du 5 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête faute d’une demande préalable formée devant le CNAPS.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. B fait valoir que la décision de retrait lui a causé un préjudice direct et s’en remet toutefois à la sagesse du tribunal sur les demandes indemnitaires.
Le CNAPS a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 6 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est vu délivrer le 8 mars 2021 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité valable cinq ans. Par une décision du 21 mars 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de cette carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Enfin, si les dispositions de l’article L. 211-6 de ce code prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas d’illégalité une décision lorsque l’urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
4. En l’espèce, après avoir cité les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fondant légalement la décision attaquée, le directeur du conseil national des activité privées de sécurité s’est borné à relever " qu’il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités privées de sécurité que M. A B a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ; qu’au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent, le comportement de M. A B est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions « . La décision contestée ne comportant aucune considération de fait, et notamment aucune précision sur les agissements de M. B qui ont conduit le CNAPS à estimer que son comportement était incompatible avec la poursuite de son activité privée de sécurité, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’en comprendre le motif. Si l’autorité administrative a indiqué dans sa décision que » les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l’intéressé ", elle ne saurait être regardée comme justifiant par cette seule mention, dépourvue de toute précision, de l’urgence absolue qui aurait fait obstacle à ce qu’elle motive, même succinctement, sa décision. Le CNAPS, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, ne justifie pas davantage de l’existence d’une urgence devant le tribunal. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation par le présent jugement de la décision attaquée par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle dont M. B était titulaire a pour conséquence de faire revivre cette carte professionnelle, dont la période de validité n’est pas échue. Dans l’hypothèse où le requérant ne disposerait plus du support matériel permettant de se prévaloir des droits qui y sont attachés, il est, par suite, enjoint au CNAPS de restituer sans délai au requérant sa carte professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait adressé au CNAPS une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice subi par lui en raison de l’illégalité de la décision de retrait du 21 mars 2024. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au profit de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS, dans l’hypothèse où M. B ne disposerait plus du support matériel lui permettant de se prévaloir des droits attachés à la carte professionnelle qui lui a été délivrée le 8 mars 2021, de la restituer sans délai au requérant.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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