Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2302978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2023, le 19 mars 2025 et le 3 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 19 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Didonne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté du 1er août 2023 est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de Saint-Georges-de-Didonne s’est estimé lié par l’avis de l’architecte conseil du département ;
- le maire de Saint-Georges-de-Didonne a commis une erreur d’appréciation dès lors que son projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- il a commis une erreur d’appréciation en considérant que son projet méconnaît les stipulations de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les divergences de côtes invoquées par l’arrêté ne sont pas de nature à avoir trompé le service instructeur et ne sont pas susceptibles de fonder le refus de délivrance du permis de construire ;
- le nouveau motif invoqué en défense par la commune de Saint-Georges-de-Didonne n’est pas susceptible de fonder la décision de refus litigieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2024 et 15 avril 2025, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, la décision litigieuse était susceptible d’être fondée sur un autre motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martinez, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mai 2023, Mme A…, qui est propriétaire des parcelles section BE 423 et 424, d’une superficie de 900 m2, situées 22 rue Carnot à Saint-Georges-de-Didonne et sur lesquelles est implantée une maison d’habitation, a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une extension de cette maison, le remplacement des ouvertures existantes, le remplacement de la véranda existante par une véranda plus grande avec une couverture en tuiles et quatre puits de lumière, la construction d’un abri de jardin en bois, la construction d’une cuisine d’été en bois, le remplacement de la piscine et la construction d’un abri pour la nouvelle piscine. Par un arrêté du 1er août 2023, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 15 septembre 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, que le maire de Saint-Georges-de-Didonne a rejeté par une décision du 19 septembre 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023, ensemble la décision du 19 septembre 2023 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424 3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée (…) ». Il résulte des dispositions des articles A. 424-3 et A. 424 4 du même code qu’un arrêté de refus de permis de construire doit préciser les « circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ».
L’arrêté contesté vise les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA1 du règlement du plan local d’urbanisme, sur le fondement desquels il a été pris, et énonce les trois motifs fondant le refus de permis de construire en litige. Dès lors qu’il n’est pas motivé par référence à l’avis de l’architecte du conseil d’architecture du département qu’il vise, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que cet avis ne figure pas en annexe de l’arrêté litigieux. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Georges-de-Didonne, au cours de l’instruction de la demande de permis de construire, a soumis pour avis le projet au conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), les motifs de la décision du 1er août 2023 ne font pas apparaitre que le service instructeur s’est dessaisi de son pouvoir d’instruction de la demande en s’estimant tenu de suivre l’avis de l’organisme consulté. Il ressort, au contraire, des termes de la décision litigieuse qu’en fondant son refus sur plusieurs motifs, le maire de Saint-Georges-de-Didonne s’est prononcé en fonction de sa propre appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Georges-de-Didonne dispose que, dans le secteur indiqué au plan de zonage comme inondable (remontées de nappes phréatiques), sont interdits les nouveaux aménagements, les nouvelles installations et constructions susceptibles d’accroître le risque inondation et d’empêcher les écoulements des eaux. Cette interdiction est justifiée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme par l’objectif de limiter l’augmentation des personnes et des biens dans la zone de risque.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les parcelles de la requérante sont soumises à un risque d’inondation par remontée des nappes phréatiques identifié par le plan local d’urbanisme comme fort à très fort, d’autre part, que l’artificialisation des parcelles de la requérante passera d’une superficie de 134 m2 à une superficie de 258 m2 compte tenu de l’ensemble des constructions projetées, notamment de l’abri de piscine clos vitré de 70 m2 qui doit permettre une utilisation de la piscine toute l’année selon les termes du dossier de permis de construire et sera nécessairement fermé en cas de pluie. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a procédé à l’artificialisation d’autres surfaces de sa parcelle qui ne sont pas mentionnées dans la demande de permis de construire. Dans ces conditions, compte tenu de l’artificialisation conséquente des parcelles prévue par le projet et de l’absence au dossier d’éléments techniques permettant de considérer que le risque d’inondation est minoré notamment par la présence d’un puits, le maire de Saint-Georges-de-Didonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les constructions en cause vont accroître ce risque et que le projet contrevient à l’objectif fixé par le plan local d’urbanisme de limiter l’augmentation des biens dans la zone de risque. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif de refus est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des deux autres motifs de refus ni sur la substitution de motifs proposée par la commune de Saint-Georges-de-Didonne, que les conclusions à fin d’annulations présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Mme A… la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Saint-Georges-de-Didonne sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 300 euros à la commune de Saint-Georges-de-Didonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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