Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, prés., didier sabroux, juge des réf., 16 mars 2023, n° 2300096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération n° 01-2023/SC du 17 janvier 2023 portant révocation du sénateur B E de sa fonction de président du sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie et nomination en remplacement d’un nouveau président pour la mandature 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre au Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de procéder au retrait de ladite délibération du journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de M. C A une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision prise nuit gravement à l’institution, privée d’exécutif fonctionnel et paralysée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de publication de la délibération au journal officiel est entachée d’incompétence ;
— l’assemblée plénière qui a abouti à sa révocation a été convoquée irrégulièrement ;
— la délibération attaquée, qui n’a pas été publiée dans les 15 jours, n’a pas été transmise pour publication et au contrôle de légalité par le président en titre du sénat ; au surplus, ne concernant pas la constatation de la nomination des chefs coutumiers, elle n’avait pas à être publiée ;
— le président de la Nouvelle-Calédonie n’a pas inscrit à l’ordre du jour de la séance du gouvernement la question de la publication de la délibération attaquée, en violation du principe de collégialité ;
— la destitution elle-même n’est pas prévue par le règlement intérieur ;
— la nomination du sénateur A est par conséquent également sans fondement légal d’autant plus qu’il n’a pas été nommé en assemblée plénière ;
— la décision a été prise en l’absence du consensus qui doit régir les actes du sénat et au mépris du parallélisme des formes qui a prévalu pour la nomination de M. E à la mandature de l’année toujours en cours ; qu’il n’a pas achevé son mandat d’un an prévu par l’article 139 de la loi organique ;
— l’article 12 du règlement intérieur a été violé, la convocation sur auto saisine ne pouvant être mise en œuvre dans le cadre d’une destitution ;
— le président de la Nouvelle-Calédonie a commis un détournement de pouvoir en raison de la non-reconduction d’une convention liant son propre frère, lui-même chef de clan, au sénat coutumier ;
— le règlement intérieur ne prévoit aucune destitution en cas de condamnation pénale du président ; la motivation retenue est entachée d’erreur de droit et de fait ;
— l’article 138-2 de la loi organique ne prévoit qu’une destitution de l’ensemble des sénateurs coutumiers et non une destitution individuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Claveleau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération du 28 juillet 2000 portant règlement intérieur du sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2023 :
— le rapport de M. Sabroux, juge des référés,
— et les observations de M. E, requérant et de Me Claveleau représentant le sénat coutumier Nouvelle-Calédonie ainsi que M. Bouillant, secrétaire général du sénat par intérim, intervenu à la demande du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, démis de ses fonctions de président du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la délibération n° 01-2023/SC du 17 janvier 2023 portant révocation du sénateur E de sa fonction de président du sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie et nomination de M. A en tant que nouveau président pour la mandature 2022/2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 intitulé « comportement et attitude » du règlement intérieur du sénat coutumier adopté par une délibération du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie n°29/DL du 28 juillet 2000 portant règlement intérieur de l’institution : " Les sénateurs portent la parole des chefferies et des conseils coutumiers. Ils se doivent de véhiculer les valeurs morales de la coutume, la sagesse et le respect en toutes circonstances. De ce fait, la sobriété est de rigueur ; l’insulte, le mépris, la malhonnêteté sont bannis. Le président du sénat coutumier y veillera « . Aux termes de l’article 9 du même texte intitulé » cessation de fonction des membres « : » La cessation des fonctions intervient dans les cas suivants : En cas de démission du sénateur laquelle est libre et personnelle. Le conseil coutumier ayant désigné le sénateur démissionnaire lui donne acte de sa démission et en informe le président du sénat coutumier. Le sénateur peut également être démis de ses fonctions par le conseil coutumier l’ayant désigné dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque aire. Le conseil coutumier concerné en informe le président du sénat coutumier. Dans les deux cas, il est pourvu à la vacance du siège dans les trois mois de la constatation de la fin des fonctions dans les conditions prises à l’article 138 de la loi organique. « . Aux termes de l’article 11 du règlement intérieur : » Le sénat coutumier désigne nominativement en séance plénière son président pour une durée d’un an. Le principe de la présidence tournante prévaut entre les sénateurs des huit pays. Il est basé sur le consensus coutumier. En cas de décès ou de démission, le sénat coutumier procède à la nouvelle désignation de son président, après proposition du pays concerné, dans les plus brefs délais. ". Sur le fondement de ces textes, l’assemblée délibérante du sénat coutumier a destitué M. E de ses fonctions de président de cette institution par une délibération en date du 17 janvier 2023, publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 9 février 2023 et par conséquent exécutoire, en raison de la condamnation pénale infligée à M. E.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution la décision litigieuse, M. E soutient que l’institution est paralysée du fait de l’incertitude qui prévaut sur la légalité de la nomination d’un nouveau président. Si cette circonstance a été confirmée lors de l’audience de référé, notamment le caractère contradictoire des instructions données à l’administration du sénat, il ressort toutefois des débats que c’est, d’une part l’attitude même du requérant qui fait obstacle au bon fonctionnement de l’institution, et d’autre part, l’opposition d’une très large majorité de ses pairs à son retour à la présidence, ainsi qu’à toute décision que prendrait M. E, opposition réitérée lors de l’assemblée générale du 24 février 2023. Il en résulte que les inconvénients d’une suspension de la décision attaquée excéderaient, pour l’intérêt public, ceux d’un rejet d’une telle demande et ceux tenant à la situation personnelle du requérant.
6. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de M. E, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du sénat coutumier, présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : les conclusions du sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à M. A, au sénat de Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023
Le juge des référés,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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