Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2405649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 30 mai 2024,
M. E… C…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant
D… C…, et Mme A… F… B…, représentés par Me Cabioch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 mars 2024, ainsi que la décision explicite du 16 mai 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme A… F… B… et à l’enfant D… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie collégialement dans une composition régulière, sur convocation de son président et avec un ordre du jour ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et suivants et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles 47 et 311-1 du code civil dès lors que le lien familial unissant le réunifiant et les demandeuses de visas est
établi ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe
1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du
10 mars 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 20 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa conjointe alléguée, Mme A… F… B…, ainsi que l’enfant mineure D… C…, qu’il présente comme sa fille, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 20 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 16 mars 2024 puis par une décision explicite du 16 mai 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 16 mars 2024 et de la décision explicite du 16 mai 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme B… et l’enfant D… C… des visas d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme étant exclusivement dirigée contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial unissant les demandeuses de visas avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
D’une part, pour justifier du lien marital unissant M. C… et Mme B…, est produit un acte de mariage civil n° 317 qui mentionne qu’ils se sont mariés le 31 décembre 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de Labé en République de Guinée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les documents produits pour établir l’identité de la demandeuse sont postérieurs à la date de son mariage avec le réunifiant, alors qu’il ressort de l’article 250 du code civil guinéen que l’officier de l’état civil ne peut procéder à la publication qui précède obligatoirement le mariage qu’après réception de l’extrait d’acte de naissance de chacun des futurs époux ou du jugement supplétif en tenant lieu, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’existerait un autre acte de naissance concernant Mme B… ou à révéler le caractère apocryphe de l’acte de mariage produit au soutien de sa demande. En outre, quand bien même M. C… a déclaré, dans le cadre de sa demande d’asile, être séparé de Mme B…, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l’existence du lien matrimonial les unissant, qui n’était pas rompu à la date de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un lien de concubinage, également contestée par le ministre, Mme B…, dont l’identité n’est pas contestée en défense, était ainsi, à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. C… et entrait dans le champ de la réunification familiale défini au 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif rappelé au point 8 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu ces dispositions.
D’autre part, pour justifier de l’identité de l’enfant D… C… et du lien parental l’unissant à M. C…, sont versés aux débats le jugement supplétif n° 32887/2021 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 29 octobre 2021, ainsi que l’acte de naissance
n° 1226 pris pour sa transcription, faisant état de ce qu’elle est née le 3 mars 2017 à Conakry de l’union entre M. E… C… et Mme A… F… B…. La copie du passeport de l’enfant est également produite à l’instance. Les mentions figurant sur l’ensemble de ces documents sont concordantes. Si le ministre fait valoir que ce jugement supplétif a été rendu sur requête d’un tiers ne disposant pas de l’autorité parentale, en méconnaissance des articles 256 et 258 du code de l’enfant guinéen, il ressort de ces dispositions, produites en défense, qu’elles se rapportent au fonctionnement de la tutelle en République de Guinée et sont donc sans rapport avec l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance pour un enfant mineur. Cette circonstance n’est, dès lors, pas de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif ou à remettre en cause le caractère probant de l’acte de naissance pris en transcription. Dans ces conditions, l’enfant D… C…, dont l’identité et le lien de filiation avec M. C… sont établis, entrait dans le champ de la réunification familiale défini au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif rappelé au point 8 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… et à l’enfant D… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Cabioch, sous réserve que
celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… et à l’enfant D… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabioch la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme A… F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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