Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2304736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 31 janvier 2024 et
27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lille a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire n°059 350 22 O0257 portant sur la construction d’une maison individuelle, sis rue Roger Marçon et Goubet à Lomme, ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lille de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite à la date du 17 février 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer sur sa demande de permis de construire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa confirmation en mairie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 820 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Lille, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En l’espèce, le désistement de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304736
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