Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2519401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de son éloignement du territoire français.
Le préfet de police a communiqué des pièces le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er novembre 1993, est entré en France le 10 octobre 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de la protection internationale le 23 février 2024, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2024 et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est par conséquent manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne fait l’objet que de très brefs développements dans les écritures et au soutien duquel aucune pièce n’est versée n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Fait à Paris le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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