Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2300484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hedgeguard Financial Software, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses dépenses engagées en matière de crédit d’impôt recherche. A la suite des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 7 juin 2021, le service vérificateur a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont la société avait bénéficié au titre de son exercice clos en 2016. A l’issue de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement par avis du 15 mars 2022. La société les a contestées par des réclamations des 5 et 22 mai 2022, lesquelles ont fait l’objet d’une décision de rejet du 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros ». L’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa version applicable au litige, précise que : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. En l’espèce, la SAS Hedgeguard Financial Software soutient avoir exposé, au cours de son exercice clos en 2016, des dépenses d’un montant de 1 230 715 euros dans le cadre du développement d’une plate-forme de technologies et de services pour la gestion de portefeuilles d’actifs. Cette plateforme a pour objectif, notamment, de couvrir la tenue de positions, l’exécution des ordres, la gestion des ordres, le middle-office, le suivi des risques en pré-trade et en post-trade, l’analyse des risques, le reporting. Si la société a exposé, dans son dossier technique, l’existence de difficultés, il résulte de l’instruction que ces difficultés ne sont pas traduites, notamment s’agissant de la partie relative à la finance, en verrous dont il est montré qu’ils seraient bloquants pour la poursuite du projet. Il ressort notamment de l’avis de l’expert mandaté par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche que ce dernier n’a pu établir, au vu des éléments apportés par la société, de correspondance entre les cinq travaux et les six états de l’art avec les verrous qui y sont associés. Dans ces conditions, l’activité déployée par la société requérante au cours de l’exercice clos en 2016 au titre duquel les dépenses ont été exposées ne peut être regardée comme ayant apporté des modifications allant au-delà d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. Par suite, l’administration fiscale, qui pouvait valablement, pour remettre en cause le crédit d’impôt recherche, se référer aux conclusions de l’expert du ministère, a pu, à bon droit, estimer que les dépenses en litige n’étaient pas constitutives de dépenses de développement expérimental au sens des dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, entraînant ainsi leur absence d’éligibilité au bénéfice du crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Hedgeguard Financial Software doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Hedgeguard Financial Software sollicite au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Hedgeguard Financial Software doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Hedgeguard Financial Software est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hedgeguard Financial Software et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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