Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2401158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024, le 13 mars 2025 et le 26 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M A… B… et Mme C… B…, représentés par la SELARL Juris Vendome, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2018, en tant qu’elles excèdent une base imposable à l’impôt sur le revenu de 25 473,13 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a considéré que M. B… était maître de l’affaire ou, le cas échéant, le seul maître de l’affaire ;
- M. B… n’a pas appréhendé les bénéfices de la société Scop Construction, tels que reconstitués par l’administration au titre de l’année 2018 ;
- il n’a pas bénéficié des sommes inscrites au compte courant d’associé ;
- il est dans l’impossibilité de produire des pièces issues du dossier pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 26 février 2021, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, au titre de l’année 2018, à raison notamment de revenus considérés par l’administration comme distribués entre les mains de M. B… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et de l’article 111 de ce code, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Scop Construction, dont M. B… a été regardé par l’administration comme étant le maître de l’affaire. Les impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard et, s’agissant de l’impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus, d’une majoration de 10 %, par application de l’article 1758 A du même code. M. et Mme B… ont demandé, par une réclamation du 24 mars 2022, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2021. Leur demande ayant été rejetée le 28 novembre 2023, ils sollicitent la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires, en tant qu’elles excèdent une base imposable de 25 473,13 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le tribunal administratif, qui dirige seul l’instruction, n’est pas tenu, avant de se prononcer lui-même sur le litige fiscal qui lui est soumis, d’attendre que le juge pénal ait statué sur les poursuites engagées pour fraude fiscale à l’encontre de M. B….
En ce qui concerne les revenus distribués résultant de la reconstitution du résultat de la SASU SCOP CONSTRUCTION :
D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». À défaut d’avoir présenté des observations à la suite de la proposition de rectification du 26 février 2021, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige repose sur M. et Mme B….
D’autre part, aux termes des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. /. (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ».
Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Est qualifiée de maître de l’affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds. Si l’administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au nom du maître de l’affaire, elle doit justifier de cette qualification, qui nécessite une analyse des circonstances propres à l’affaire et notamment du fonctionnement spécifique de l’entreprise. Le contribuable peut établir que les éléments apportés par l’administration sont insuffisants pour justifier de cette qualification. S’il est reconnu maître de l’affaire, il est réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués par la société.
Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification adressée le 26 février 2021 à M. et Mme B…, qu’ont été réputés distribués entre les mains de M. B…, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la société Scop Construction au titre de l’exercice clos en 2018, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, l’administration ayant considéré M. B… comme le seul maître de l’affaire. Pour établir qu’il avait cette qualité, l’administration a relevé que M. B… détenait la totalité des parts sociales de la société, qu’il s’occupait de sa gestion courante et des formalités administratives, qu’il engageait les relations contractuelles de la société avec ses clients, qu’il a été l’interlocuteur unique du service pendant les opérations de vérifications et que le droit de communication exercé auprès d’établissements bancaires a révélé que les comptes et cartes bancaires de la société étaient uniquement détenus par M. B….
M. B…, qui était gérant de droit de la société Scop Construction au cours de l’exercice litigieux, soutient qu’il n’aurait été qu’un prête-nom, que c’est en réalité M. D… qui aurait disposé des fonds de la société, que lui-même était dépourvu de tout pouvoir décisionnel et qu’une instruction pénale est en cours. Toutefois, les seuls éléments qu’il verse, consistant en des extraits d’auditions issus de la procédure judiciaire et repris dans une proposition de rectification du 24 décembre 2024 relative aux années 2021 et 2022 qui a été adressée à M. et Mme B… ne concernent ni l’année en litige, ni la société Scop Construction, qui a au demeurant été liquidée en 2019, et ne permettent dès lors pas d’établir que M. B… n’aurait été qu’un prête-nom. Par ailleurs, l’instruction pénale en cours relative à des faits de blanchiment en bande organisée n’est pas plus de nature à permettre de remettre en cause les éléments produits par l’administration. Enfin, s’il résulte de la proposition de rectification adressée à la SASU Scop Construction que plus d’un million d’euros de primes ont été versées en 2018, dont 105 118,91 euros à M. D…, qui est pourtant un tiers à l’entreprise et qui faisait l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise pour une durée de dix ans en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Macon du 22 juin 2012, cette circonstance ne permet toutefois pas pour autant de démontrer que M. D… aurait disposé librement des fonds de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. B… doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et est présumé, à ce titre, avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôlait, alors qu’il ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’indisponibilité des sommes en cause. Par suite, c’est à bon droit que les sommes en litige ont été imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne les revenus distribués correspondant aux sommes figurant au compte courant d’associé :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.
En l’espèce, après avoir constaté que le solde du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B… dans les comptes de l’entreprise était débiteur au 31 décembre 2018, l’administration a réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable du requérant, sur le fondement des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts.
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. B… conteste avoir appréhendé les sommes figurant au débit du compte courant d’associé ouvert à son nom, et soutient, à cet égard, que ce serait en réalité M. D… le bénéficiaire de ces sommes, au motif que de nombreuses dépenses ont été effectuées à Macon où celui-ci résiderait, ainsi qu’il résulte des mouvements du compte « associés comptes courants » retracés dans le grand livre général sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018. Ce seul élément, en l’absence notamment de tout autre justificatif, n’est pas de nature à apporter cette preuve contraire, laquelle incombe aux requérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui au demeurant ne sont pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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