Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Afro Caribbean Nation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, l’association Afro Caribbean Nation demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de Draveil du 4 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Draveil de supprimer le nom de l’association Afro Carribbean Nation de sa décision du 4 mars 2025, d’adresser une décision rectificative à toutes les associations en précisant qu’elle n’a jamais été alertée par l’association Afro Carribbean Nation dans les trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le président du tribunal se réservant la faculté de liquider l’astreinte, de lui verser une provision de 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique, financier et atteinte à l’image dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ainsi qu’une provision du même montant à verser à M. A pour atteinte à la vie privée dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune s’est cru autorisé à utiliser les pièces d’une procédure judiciaire administrative en cours sans demander l’autorisation du juge pour annuler leur soirée du 7 mars 2025 ;
— le fait d’utiliser les pièces d’une procédure judiciaire en cours en les interprétant est une atteinte grave au droit à un procès équitable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502682.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’association Afro Caribbean Nation ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Afro Caribbean Nation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Afro Caribbean Nation.
Copie en sera adressée à la commune de Draveil.
Fait à Versailles, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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