Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 14 nov. 2024, n° 2403423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d’une offre d’hébergement dans les conditions prévues au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation ; en effet, son époux et elle-même, avec leurs 3 enfants, sont sans ressources et sont en instance d’expulsion du CADA « Passerelle » à la suite du rejet de leur demande d’asile ; ils n’ont aucune famille en France ;
— Ils se sont adressés au 115 à Avignon, mais ne parviennent pas à obtenir une place d’hébergement ;
— sa famille et elle se trouvant en situation de détresse psychique et sociale nécessitant leur prise en charge dans un logement adapté, la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Gard a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique, au cours de laquelle, a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tchétchène, a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard d’une demande d’hébergement sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 avril 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
2. Pour motiver la décision contestée, la commission de médiation a considéré, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 III et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que Mme B, déboutée du droit d’asile, hébergée en CADA depuis le 8 juillet 2020, se trouvait en présence indue depuis octobre 2022 et qu’au vu de ces éléments, en l’absence d’urgence et de titres de séjour en cours de validité, elle ne pouvait se prononcer favorablement sur sa demande. Contrairement à ce que soutient Mme B, une telle décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
5. La commission de médiation, si elle a retenu que Mme B, déboutée du droit d’asile, était hébergée en CADA où elle se maintenait en situation indue, a également procédé, de manière déterminante, à une appréciation globale de sa situation, au terme de laquelle elle a estimé que la situation d’urgence au regard du droit à l’hébergement opposable n’était pas avérée.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B avait été définitivement déboutée de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2021. En se bornant à faire état d’appels au 115 et à se prévaloir de la scolarisation de ses enfants ainsi que du polyhandicap dont souffre l’un d’eux sans réellement en justifier autrement que par la production d’une confirmation de rendez-vous au CHU de Nîmes et d’une attestation de la MDPH en vue de son orientation en établissement scolaire ULIS 1, Mme B, dont la demande d’annulation d’un refus de titre de séjour, fondée sur la même argumentation, a d’ailleurs été rejetée par un jugement de ce tribunal du 17 mai 2022, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à permettre de considérer que la commission de médiation du Gard aurait entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’elle portée sur le caractère urgent de sa demande d’hébergement.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de Mme B doit, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ruiz et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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