Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2400930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Baouz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée par l’avis du maire de la commune de Gennevilliers ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 8 septembre 1980, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C. Par une décision du 22 novembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / 2o Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain./ Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
3. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision du 22 novembre 2023, a rejeté la demande de M. B au motif que son logement de 30 m² ne satisfait pas aux critères de sécurité et de salubrité au regard des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de l’enquête de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 août 2022 indique que l’appartement de deux pièces n’est pas conforme aux règles de sécurité et de salubrité dès lors que l’installation électrique et les ouvertures et ventilations ne sont pas conformes. En effet, le 9 août 2022, l’enquêteur a relevé une absence de ventilation haute dans la cuisine, une ventilation de la salle d’eau et des WC asservie à la lumière, un tableau électrique non relié aux prises du logement, l’absence de contrat d’entretien de la chaudière, des fils électriques à nu, un tuyau de la gazinière vétuste et des portes non détalonnées. Toutefois, le requérant produit une facture relative à des travaux d’électricité, de plomberie et de menuiserie datée du 15 août 2022 et trois factures d’achat de matériaux afin d’effectuer ces travaux qui datent du 23 août 2022, postérieures à l’enquête de l’OFII et antérieures à la date de la décision contestée. Le requérant a ainsi fait procéder à l’installation de trois VMC, à la vérification du tableau électrique et la mise à la terre, à la pose de quatre caches électriques, au remplacement du tuyau de gaz, des trois ballons d’eau chaude et d’un interrupteur différentiel et au détalonnage de deux portes. Les photographies produites par le requérant permettent d’établir que les caches ont été posés sur les fils nus, qu’une ventilation a été posée sur le plafond de la cuisine et que les portes des toilettes et de la salle de bain sont détalonnées. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme apportant la preuve qu’il satisfait, à la date de la décision attaquée, à la condition de logement fixée par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2023.
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre l’épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre l’épouse de M. B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400930
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