Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2514230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Touglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ledit titre dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. B déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. B a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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