Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 avr. 2025, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour il y a onze mois, il demeure sans réponse de la part des services préfectoraux et il a peur de faire l’objet d’un contrôle de police ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2502305 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité malienne, né, selon ses déclarations, le 5 juillet 2001, entré irrégulièrement en France le 13 juillet 2017, a sollicité, le 5 juillet 2019, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de bordeaux le 1er février 2022, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 10 janvier 2023. M. B indique avoir présenté une demande de délivrance de titre de séjour par un courrier daté du 4 avril 2024, reçu le 9 avril 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 9 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, M. B, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient qu’il demeure sans réponse de la part des services préfectoraux alors qu’il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour il y a onze mois et qu’il a peur de faire l’objet d’un contrôle de police. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a déposé sa demande de titre de séjour alors que, depuis l’arrêté du 25 août 2021, il se maintient sur le territoire en situation irrégulière en toute connaissance de cause. Par ailleurs, la seule production d’un accusé de réception du 9 avril 2024 ne suffit pas tenir pour établis la réalité de la demande de titre de séjour ainsi que le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B a introduit sa requête en référé le 8 avril 2025, soit huit mois après la naissance de la décision implicite qu’il conteste. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502305 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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