Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2534657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. C… demande au juge des référés :
1°) de constater qu’il a régulièrement saisi, dans le cadre de leurs attributions statutaires et leurs missions respectives de service publics, en date du 29 Juin 2025, le ministre de la Justice, et la Défenseure des droits, entre autres et indissociablement de moult saisines antérieures et irrégulièrement en souffrances, de difficultés du fait de manœuvres illicites et réitérées, du bâtonnier des avocats de Lyon, qui dans le cadre de sa mission de service public, œuvre à me faire obstacle à mon droit à l’assistance d’un avocat, entre autres, dans le cadre d’une procédure pénale, nonobstant l’octroi à cette fin du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et dans ce prolongement me faire obstacle à mon accès au droit et à la justice ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de statuer sans délai sur sa saisine passée du Défenseur des droits ;
3°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice de statuer sans délai, sur ses réclamations ayant trait aux difficultés du fait de manœuvres illicites et réitérées, du bâtonnier des avocats de Lyon ;
4°) d’ordonner le renvoi de l’instance au conseil d’État sur le fondement de l’article R312-5 du code de justice administrative, du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du Président du tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Paris, à fin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée aux fins de faire cesser les troubles à une liberté ;
- il est privé d’accès de son droit au service public de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À l’appui de sa requête, M. C… ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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